Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2020/452 de la Commission du 26 mars 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/570 en ce qui concerne les capacités établies pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact [notifiée sous le numéro C(2020) 2011] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/03/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2020/452
Adopté le26 mars 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32020D0452
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2020/452, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) La décision n° 1313/2013/UE définit le cadre juridique de rescEU. RescEU est une réserve de capacités au niveau de l’Union visant à fournir une aide dans des situations d’une ampleur particulière lorsque les capacités globales existantes au niveau national et les capacités affectées par les États membres à la réserve européenne de protection civile ne permettent pas de réagir efficacement aux catastrophes naturelles ou d’origine humaine.

(2)

(2) La décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission définit la composition de rescEU sur les plans des capacités et de ses exigences de qualité. La réserve rescEU est constituée à ce jour de capacités de lutte aérienne contre les feux de forêts, de capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne, de capacités des équipes médicales d’urgence et de capacités de constitution d’un arsenal médical.

(3)

(3) L’article 21, paragraphe 4, de la décision n° 1313/2013/UE prévoit la possibilité d’établir des capacités de rescEU pour gérer des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact. Pour établir ces capacités, il convient que les catégories de risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact soient définies dans la présente décision, en tenant compte des scénarios possibles de risques de ce type.

(4)

(4) Les capacités de rescEU établies pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact devraient être intégralement financées par l’Union en raison de leur nature hautement spécialisée, de leur coût élevé et de leur rareté au niveau de l’Union. Conformément à l’article 21, paragraphe 4, et à l’article 23, paragraphe 4 ter, de la décision n° 1313/2013/UE, l’aide financière de l’Union devrait couvrir, en ce qui concerne ces capacités, l’ensemble des coûts nécessaires pour garantir leur disponibilité et leur déployabilité, ainsi que l’ensemble des coûts opérationnels lorsqu’elles sont déployées au titre du mécanisme de l’Union.

(5)

(5) Lorsqu’elle définit une capacité de rescEU par voie d’actes d’exécution, la Commission devrait examiner s’il convient de considérer ladite capacité comme permettant de faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact.

(6)

(6) Le processus de définition des capacités établies pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact doit être fondé sur leur pertinence stratégique, mené de manière transparente et en collaboration étroite avec les États membres.

(7)

(7) Pour gérer les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, tels que, notamment, une attaque biologique à grande échelle ou une épidémie d’une maladie extrêmement contagieuse causant un nombre élevé de patients, il convient de recourir aux capacités d’évacuation sanitaire de patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses («Medevac HID»), aux capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne de victimes de catastrophes et à une équipe médicale d’urgence de type 3 («EMT-3»). Les capacités de constitution d’un arsenal médical devraient également être utilisées pour réagir à des menaces transfrontières graves et de longue durée sur la santé, qui sont susceptibles de perturber la fourniture de services sociaux, environnementaux, économiques et de santé publique en raison de leur ampleur et de leur complexité.

(8)

(8) Compte tenu de la crise générée par l’épidémie de COVID-19 et de la nécessité de mettre rapidement en place une réserve européenne commune susceptible d’aider les États membres à y faire face, la rétroactivité devrait s’appliquer aux capacités de constitution d’un arsenal médical au titre de rescEU à partir de la date à laquelle elles ont été qualifiées de capacités de rescEU par la décision d’exécution (UE) 2020/414 de la Commission.

(9)

(9) Il convient donc de modifier la décision d’exécution (UE) 2019/570.

(10)

(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 33, paragraphe 1, de la décision n° 1313/2013/UE,

Article 1

La décision d’exécution (UE) 2019/570 est modifiée comme suit:

1) L’article 1er est modifié comme suit:

a) le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) le coût total estimé des capacités de rescEU en matière de constitution d’un arsenal médical;»;

b) les points f) et g) suivants sont ajoutés:

«f) les catégories de risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact;

g) les capacités de rescEU établies pour gérer les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact.»

2) Les articles suivants sont insérés:

«Article 3 quinquies

Catégories de risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact

Aux fins de l’établissement des capacités de rescEU qui sont nécessaires pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, la Commission tient compte des éléments suivants:

a) le caractère imprévisible ou extraordinaire d’une catastrophe;

b) l’ampleur d’une catastrophe (grand nombre de blessés ou de morts, déplacements massifs);

c) la durée prolongée d’une catastrophe;

d) le degré de complexité d’une catastrophe;

e) le risque potentiel de grave perturbation du fonctionnement des pouvoirs publics nationaux, y compris de la fourniture de services sociaux, environnementaux, économiques et de santé publique, ou de perturbation des infrastructures critiques visées à l’article 2, point a), de la directive 2008/114/CE du Conseil;

f) l’étendue géographique, y compris le potentiel d’incidences au-delà des frontières;

g) d’autres facteurs, tels que l’activation intégrale du dispositif intégré du Conseil pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR) ou l’invocation de la clause de solidarité conformément à l’article 222 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 3 sexies

Capacités de rescEU établies pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact

1. Les capacités correspondant à des événements présentant au moins deux des caractéristiques précisées à l’article 3 quinquies sont établies en vue de faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact.

2. Pour chaque capacité de rescEU définie à l’article 2, paragraphe 2, la Commission examine si elle peut être établie pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact.

3. Les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c), d), e) et f), sont établies dans le but de gérer les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact. L’aide financière de l’Union couvre l’ensemble des coûts nécessaires pour garantir leur disponibilité et leur déployabilité, conformément à l’article 21, paragraphe 4, de la décision n° 1313/2013/UE.

4. Lorsque les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c), d), e) et f), sont déployées au titre du mécanisme de l’Union, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels, conformément à l’article 23, paragraphe 4 ter, de la décision n° 1313/2013/UE.

Note : Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).»

Article 2

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Elle est applicable à partir du 19 mars 2020.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0452. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).