(5) Lorsqu’elle définit une capacité de rescEU par voie d’actes d’exécution, la Commission devrait examiner s’il convient de considérer ladite capacité comme permettant de faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact.
Décision d’exécution (UE) 2020/452 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/452
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/452
Versionacte d'origine du 26/03/2020 (CELEX 32020D0452)
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