Décision (UE) 2020/491 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02020D0491-20210423, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/04/2020).

TexteDécision (UE) 2020/491
RattachementDécision (UE) 2020/491
VersionConsolidée au 23/04/2021 (CELEX 02020D0491-20210423)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2020/491EUR-Lex →

1. Les marchandises sont admises en franchise de droits à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les importations au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE du Conseil, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

(a) les marchandises sont destinées à l’un des usages suivants:

i) soit la distribution gratuite aux personnes contaminées par la COVID‐19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID‐19 par les organismes et organisations visés au point c);

ii) soit la mise à la disposition gratuite des personnes contaminées par la COVID‐19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID‐19 par les organismes et organisations visés au point c), tout en restant la propriété des organismes et organisations considérés;

(b) les marchandises satisfont aux exigences prévues par les articles 75, 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et les articles 52, 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE;

(c) les marchandises sont importées pour mise en libre pratique par des organisations publiques, y compris des organes de l’État, des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public, ou par des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres, ou pour le compte de ces organisations.

2. Sont également admises en franchise de droits à l’importation, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la TVA sur les importations au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE, les marchandises importées pour mise en libre pratique par des organismes d’aide humanitaire ou pour le compte de celles-ci pour répondre à leurs besoins pendant la période où les secours ont été apportés aux personnes contaminées par la COVID‐19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID‐19.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020D0491-20210423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).