Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2020/491 de la Commission du 3 avril 2020 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID‐19 au cours de l’année 2020 [notifiée sous le numéro C(2020) 2146]

Acte en vigueur, consolidée au 23/04/2021.

Version consolidée au 23/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02020D0491-20210423, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/04/2020).

ActeDécision (UE) 2020/491
Adopté le3 avril 2020
VersionConsolidée au 23/04/2021
Contenu4 articles, 6 considérants
CELEX02020D0491-20210423
RéférenceDécision (UE) 2020/491, consolidée au 23/04/2021EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié l’épidémie de COVID‐19 d’urgence de santé publique de portée internationale. Le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié l’épidémie de COVID‐19 de pandémie. Tous les États membres comptent désormais des cas d’infection à la COVID‐19. Compte tenu de l’augmentation alarmante du nombre de cas et en raison du manque de moyens pour faire face à la pandémie de COVID‐19, de nombreux États membres ont déclaré l’état d’urgence national.

(2)

(2) Afin de lutter contre les effets de la pandémie de COVID‐19, des demandes ont été présentées respectivement par l’Italie le 19 mars 2020, la France le 21 mars 2020, l’Allemagne et l’Espagne le 23 mars 2020, l’Autriche, Chypre, la Croatie, l’Estonie, la Grèce, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et la Slovénie et la Tchéquie le 24 mars 2020, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, la Finlande, la Hongrie, l’Irlande, la Lettonie, le Luxembourg, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Slovaquie le 25 mars 2020 ainsi que par Malte et la Suède le 26 mars 2020, afin de pouvoir bénéficier d’une franchise des droits à l’importation et d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») sur les marchandises importées.

(3)

(3) La pandémie de COVID‐19 et les défis majeurs qu’elle pose constituent une catastrophe au sens du chapitre XVII, rubrique C, du règlement (CE) no 1186/2009 et du titre VIII, chapitre 4, de la directive 2009/132/CE. Il est dès lors approprié d’octroyer une franchise des droits à l’importation perçus sur les marchandises importées aux fins prévues à l’article 74 du règlement (CE) no 1186/2009 et une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les biens importés aux fins prévues à l’article 51 de la directive 2009/132/CE.

(4)

(4) Il convient que les États membres informent la Commission de la nature et des quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA en vue de lutter contre les effets de la pandémie de COVID‐19, des organisations agréées par eux pour la distribution ou la mise à disposition desdites marchandises, ainsi que des mesures prises afin d’empêcher toute utilisation des marchandises à d’autres fins que la lutte contre les effets de cette pandémie.

(5)

(5) Compte tenu des défis majeurs auxquels les États membres sont confrontés, il y a lieu d’octroyer la franchise des droits à l’importation et l’exonération de la TVA aux importations effectuées à partir du 30 janvier 2020. Cette franchise et cette exonération devraient être maintenues jusqu’au 31 juillet 2020. Avant la fin de cette période, la situation sera réexaminée et, le cas échéant, en consultation avec les États membres, ladite période pourra être prolongée.

(6)

(6) Le 26 mars 2020, les États membres ont été consultés conformément à l’article 76 du règlement (CE) no 1186/2009 et à l’article 53 de la directive 2009/132/CE,

Article 1

1. Les marchandises sont admises en franchise de droits à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les importations au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE du Conseil, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

(a) les marchandises sont destinées à l’un des usages suivants:

i) soit la distribution gratuite aux personnes contaminées par la COVID‐19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID‐19 par les organismes et organisations visés au point c);

ii) soit la mise à la disposition gratuite des personnes contaminées par la COVID‐19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID‐19 par les organismes et organisations visés au point c), tout en restant la propriété des organismes et organisations considérés;

(b) les marchandises satisfont aux exigences prévues par les articles 75, 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et les articles 52, 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE;

(c) les marchandises sont importées pour mise en libre pratique par des organisations publiques, y compris des organes de l’État, des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public, ou par des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres, ou pour le compte de ces organisations.

2. Sont également admises en franchise de droits à l’importation, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la TVA sur les importations au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE, les marchandises importées pour mise en libre pratique par des organismes d’aide humanitaire ou pour le compte de celles-ci pour répondre à leurs besoins pendant la période où les secours ont été apportés aux personnes contaminées par la COVID‐19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID‐19.

Article 2

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 avril 2022:

(a) une liste des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres visées à l’article 1er, paragraphe 1, point c);

(b) les informations relatives à la nature et aux quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA conformément à l’article 1er;

(c) les mesures prises en vue d’assurer le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE en ce qui concerne les marchandises entrant dans le champ d’application de la présente décision.

Le Royaume-Uni communique à la Commission les informations visées au premier alinéa au plus tard le 30 avril 2021.

Article 3

L’article 1er s’applique aux importations effectuées du 30 janvier 2020 au 31 décembre 2021.

Toutefois, en ce qui concerne les importations effectuées par le Royaume-Uni, l’article 1er s’applique du 30 janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020D0491-20210423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).