(4) Il convient que les États membres informent la Commission de la nature et des quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA en vue de lutter contre les effets de la pandémie de COVID‐19, des organisations agréées par eux pour la distribution ou la mise à disposition desdites marchandises, ainsi que des mesures prises afin d’empêcher toute utilisation des marchandises à d’autres fins que la lutte contre les effets de cette pandémie.
Décision (UE) 2020/491 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/491
RattachementDécision (UE) 2020/491
Versionacte d'origine du 03/04/2020 (CELEX 32020D0491)
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