Décision d’exécution (UE) 2020/590 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2020/590
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/590
Versionacte d'origine du 24/04/2020 (CELEX 32020D0590)
RéférenceConsidérant 6 de la décision d’exécution (UE) 2020/590EUR-Lex →

(6) La résolution 242 de la CMR-19, qui fait partie intégrante du règlement des radiocommunications, reconnaît que les bandes de fréquences situées immédiatement au-dessous de la bande de fréquences 23,6-24 GHz ne sont pas destinées à être utilisées pour des applications à haute densité du service mobile. Cette reconnaissance au niveau international contribue à la protection de l’EESS (passive) dans cette bande, en complément des limites de protection prévues pour la deuxième étape applicables à la bande 26 GHz en vertu du règlement des radiocommunications. Ces mesures améliorent la protection de l’EESS (passive) et la qualité des données satellite nécessaires à la météorologie. À cette fin, il ne devrait y avoir aucun nouveau déploiement de systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande 22-23,6 GHz dans l’Union. En outre, des actions pertinentes peuvent être envisagées pour assurer la protection de l’EESS (passive), si de tels systèmes à haute densité étaient déployés dans cette gamme de fréquences à l’extérieur de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0590. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).