Considérants (11)
(1)(1) La décision d’exécution (UE) 2019/784 de la Commission harmonise les conditions techniques de la disponibilité et de l’utilisation efficace du spectre dans la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz dans l’Union pour les systèmes de Terre permettant la fourniture de services de communications électroniques à haut débit sans fil.
(2)(2) La bande de fréquences 24,25-27,5 GHz («26 GHz») a été harmonisée au niveau mondial pour les télécommunications mobiles internationales (IMT) lors de la conférence mondiale des radiocommunications de 2019 (CMR-19) par voie d’amendements au règlement des radiocommunications du secteur des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT-R).
(3)(3) Le règlement des radiocommunications, tel que modifié, introduit des limites d’émission hors bande à l’échelle mondiale («limites de protection») applicables en deux étapes aux systèmes sans fil de Terre de nouvelle génération (5G) permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil dans la bande de fréquences 26 GHz pour assurer la protection du service d’exploration passive de la Terre par satellite [EESS (passive)] dans la bande 23,6-24 GHz. Ces limites de protection sont moins strictes que les limites harmonisées de l’Union européenne. L’application dans l’Union des limites prévues pour la première étape devrait garantir la disponibilité d’équipements 5G en temps voulu et permettrait d’accélérer les investissements dans les infrastructures 5G dans le marché unique. Les limites applicables lors de la deuxième étape, associées à l’obligation de ne pas déployer de systèmes de Terre à haute densité pour la fourniture de services d’accès sans fil dans une gamme de fréquences appropriée au-dessous de 23,6 GHz, assurent la protection adéquate de l’EESS (passive) ainsi que des services météorologiques par satellite dans la bande 23,6-24 GHz.
(4)(4) Les limites de protection pour la première étape, applicables jusqu’au 1er septembre 2027 en vertu du règlement des radiocommunications, peuvent accroître le risque de brouillage préjudiciable pour l’EESS (passive) qui fonctionne à l’échelle mondiale (par exemple, le système Copernicus et certains satellites météorologiques), en fonction du rythme de déploiement des systèmes sans fil de Terre de nouvelle génération (5G) dans la bande 26 GHz. Par conséquent, il est essentiel que les limites de protection pour la deuxième étape soient applicables avant le début du déploiement massif de la 5G dans l’Union, qui devrait avoir lieu à partir de 2025.
(5)(5) Continuer d’appliquer dans le marché unique les limites de protection actuelles, qui sont plus strictes et harmonisées au niveau de l’Union européenne, renforcerait la protection de l’EESS (passive) sur le territoire de l’Union. Cependant, appliquer dans l’Union des limites de protection qui diffèrent — notamment parce qu’elles sont plus strictes — de celles qui sont en vigueur dans le reste du monde peut affecter l’offre en matière de disponibilité et de choix des équipements, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur les coûts d’équipement et l’ampleur des investissements dans des réseaux à grande capacité (5G).
(6)(6) La résolution 242 de la CMR-19, qui fait partie intégrante du règlement des radiocommunications, reconnaît que les bandes de fréquences situées immédiatement au-dessous de la bande de fréquences 23,6-24 GHz ne sont pas destinées à être utilisées pour des applications à haute densité du service mobile. Cette reconnaissance au niveau international contribue à la protection de l’EESS (passive) dans cette bande, en complément des limites de protection prévues pour la deuxième étape applicables à la bande 26 GHz en vertu du règlement des radiocommunications. Ces mesures améliorent la protection de l’EESS (passive) et la qualité des données satellite nécessaires à la météorologie. À cette fin, il ne devrait y avoir aucun nouveau déploiement de systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande 22-23,6 GHz dans l’Union. En outre, des actions pertinentes peuvent être envisagées pour assurer la protection de l’EESS (passive), si de tels systèmes à haute densité étaient déployés dans cette gamme de fréquences à l’extérieur de l’Union.
(7)(7) En application de l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE et compte tenu de la nécessité urgente de préserver la sécurité juridique dans le marché unique en vue de mettre en œuvre l’article 54 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, la Commission a demandé à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), dans le cadre du mandat qu’elle lui a confié concernant la définition des conditions techniques harmonisées d’utilisation du spectre en vue de l’introduction, dans l’Union, des systèmes sans fil de Terre de la prochaine génération (5G), d’évaluer toute éventuelle adaptation des limites de protection prévues par la décision d’exécution (UE) 2019/784 et de faire rapport à ce sujet.
(8)(8) En réponse, la CEPT a présenté, par lettre du 6 mars 2020, une contribution technique qui apporte des éclaircissements sur une partie de la demande de la Commission et recommande également l’approche à privilégier pour la protection de l’EESS (passive) dans la bande de fréquences 23,6-24 GHz, compte tenu des résultats de la CMR-19 et de la nécessité d’assurer la protection à long terme de l’EESS (passive). Cette approche prévoit notamment l’avancement de la date de passage aux limites applicables lors de la deuxième étape, afin d’éviter que des équipements 5G utilisant les limites applicables à la première étape ne soient produits en masse, ainsi que l’obligation d’éviter le déploiement à haute densité de systèmes de Terre permettant la fourniture de services de communications électroniques à haut débit sans fil dans la bande 22-23,6 GHz.
(9)(9) Par conséquent, il convient de modifier la décision d’exécution (UE) 2019/784 afin de préserver l’équilibre entre les politiques de l’Union en matière de déploiement de la 5G et la surveillance de l’atmosphère et de la surface de la Terre et de promouvoir le rôle de chef de file de l’Union dans l’écosystème mondial d’équipements et de services 5G.
(10)(10) En outre, la CEPT a élaboré une boîte à outils technique consacrée au déploiement de la 5G dans la bande de fréquences 26 GHz, sur la base d’une utilisation du spectre reposant sur des régimes d’autorisation autres que les droits d’utilisation individuels, tels qu’un régime d’autorisation générale ou un régime combiné d’autorisation générale et d’autorisations individuelles. Elle fournit aux États membres des orientations concernant les solutions qu’ils pourraient éventuellement mettre en œuvre au niveau national tout en respectant leurs obligations relatives à cette bande et tenant compte de la poursuite du déploiement des stations terriennes associées à un satellite dans l’EESS, du service de recherche spatiale et du service fixe par satellite (SFS).
(11)(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique institué par la décision no 676/2002/CE,
La décision d’exécution (UE) 2019/784 est modifiée comme suit:
1) À l’article 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Au plus tard le 30 juin 2020, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz pour les systèmes de Terre permettant la fourniture de services de communications électroniques à haut débit sans fil, conformément aux conditions techniques essentielles définies en annexe.»
2) À l’article 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre de la présente décision au plus tard le 30 septembre 2020.»
3) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/784 est modifiée comme suit:
1) Le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 4
Limite de puissance de la gamme de référence supplémentaire pour stations de base
| Gamme de fréquences | PTR maximale | Largeur de bande à mesurer | Entrée en vigueur
| 23,6-24,0 GHz | – 33 dBW | 200 MHz | Entrée en vigueur de la présente décision
| – 39 dBW | 200 MHz | 1er janvier 2024
2) Le tableau 6 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 6
Limite de puissance de la gamme de référence supplémentaire pour stations terminales
| Bande de fréquences | PTR maximale | Largeur de bande à mesurer | Entrée en vigueur
| 23,6-24,0 GHz | – 29 dBW | 200 MHz | Entrée en vigueur de la présente décision
| – 35 dBW | 200 MHz | 1er janvier 2024