Décision d’exécution (UE) 2020/676 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2020/676
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/676
Versionacte d'origine du 18/05/2020 (CELEX 32020D0676)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d’exécution (UE) 2020/676EUR-Lex →

(2) L’article 3 du règlement (CE) no 71/97 habilite la Commission à adopter les mesures nécessaires pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes qui ne constituent pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0676. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).