Considérants (18)
(1)(1) Un droit antidumping s’applique aux importations, dans l’Union, de certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), en raison de l’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la RPC par le règlement (CE) no 71/97.
(2)(2) L’article 3 du règlement (CE) no 71/97 habilite la Commission à adopter les mesures nécessaires pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes qui ne constituent pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu.
(3)(3) Ces mesures d’exécution sont énoncées dans le règlement (CE) no 88/97 établissant le système d’exemption spécifique.
(4)(4) Sur cette base, la Commission a exempté du paiement du droit étendu un certain nombre d’assembleurs de bicyclettes.
(5)(5) Conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 88/97, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne des listes successives des parties exemptées.
(6)(6) La décision d’exécution la plus récente de la Commission concernant des exemptions en vertu du règlement (CE) no 88/97, à savoir la décision d’exécution (UE) 2020/588, a été adoptée le 22 avril 2020.
(7)(7) Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 1er du règlement (CE) no 88/97 s’appliquent.
(8)(8) Le 19 décembre 2016, la Commission a reçu de l’entreprise néerlandaise VanMoof B.V. (ci-après «VanMoof») une demande d’exemption accompagnée des informations requises pour déterminer la recevabilité de cette demande conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 88/97.
(9)(9) Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 88/97, dans l’attente d’une décision sur le bien-fondé de la demande d’exemption, le paiement du droit étendu applicable à toutes les importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique par VanMoof a été suspendu à partir de la date à laquelle la Commission a reçu ladite demande.
(10)(10) Le code additionnel TARIC C202 a été attribué à VanMoof afin d’identifier les importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique et faisant l’objet de la suspension du paiement du droit étendu.
(11)(11) VanMoof a ensuite informé la Commission que son système de relevés avait été adapté et amélioré afin de démontrer la conformité avec les exigences énoncées à l’article 6 du règlement (CE) no 88/97; par conséquent, l’entreprise a demandé à ce que la date de la demande d’exemption soit reportée du 19 décembre 2016 au 1er janvier 2018.
(12)(12) Par voie de conséquence, la suspension du paiement du droit étendu devrait être levée pour la période antérieure au 1er janvier 2018. Il convient que le droit étendu soit perçu à partir de la date de réception de la demande d’exemption présentée par VanMoof, c’est-à-dire la date à laquelle la suspension a pris effet, à savoir le 19 décembre 2016, jusqu’au 31 décembre 2017. En attente d’une décision sur le bien-fondé de la demande d’exemption, la date à laquelle la suspension du droit étendu a pris effet a été reportée en conséquence au 1er janvier 2018.
(13)(13) La Commission a achevé son examen du bien-fondé de la demande d’exemption de VanMoof.
(14)(14) Au cours de cet examen, la Commission a établi que la valeur des parties originaires de la RPC était inférieure à 60 % de la valeur totale des parties de bicyclettes assemblées par VanMoof. Cela a également été le cas pour la majorité des bicyclettes assemblées par VanMoof.
(15)(15) Par conséquent la Commission a conclu que les opérations d’assemblage de VanMoof ne relevaient pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036. Pour cette raison et conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 88/97, VanMoof remplit les conditions d’exemption du droit étendu.
(16)(16) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 88/97, les exemptions devraient prendre effet à partir de la date à laquelle la suspension du droit étendu a pris effet, c’est-à-dire à compter du 1er janvier 2018. Les dettes douanières relatives au droit étendu des parties demandant une exemption devraient donc être considérées comme nulles à partir de la même date.
(17)(17) La Commission a informé VanMoof de ses conclusions sur le bien-fondé de sa demande d’exemption et lui a donné la possibilité de formuler des observations à ce sujet. Aucune observation n’a été reçue.
(18)(18) Étant donné que l’exemption ne s’applique qu’à la partie spécifiquement visée au tableau ci-dessous, il est nécessaire que la partie exemptée communique sans tarder à la Commission tout changement la concernant (par exemple à la suite d’une modification du nom, de la forme juridique ou de l’adresse, ou en raison de la mise en place de nouvelles entités d’assemblage). En pareils cas, VanMoof devrait fournir toutes les informations pertinentes, en particulier en ce qui concerne toute modification de ses activités liées à des opérations d’assemblage. Le cas échéant, la Commission actualisera les références en conséquence.
| Code additionnel TARIC | Nom | Adresse
| C202 | VanMoof B.V. |
Mauritskade 55,
1092 AD Amsterdam, Pays-Bas
La partie figurant dans le tableau du présent article est exemptée de l’extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping définitif sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil, aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 88/97, l’exemption prend effet à partir de la date indiquée dans la colonne du tableau intitulée «Date d’effet».
L’exemption ne s’applique qu’à la partie spécifiquement visée au tableau du présent article.
La partie exemptée communique sans tarder à la Commission tout changement de nom ou d’adresse, en fournissant toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne toute modification de ses activités liées à des opérations d’assemblage du point de vue des conditions d’exemption.
Partie exemptée
| Code additionnel TARIC | Nom | Adresse | Date d’effet
| C202 | VanMoof B.V. |
Mauritskade 55,
1092 AD Amsterdam, Pays-Bas
| 1.1.2018
Note : Règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil, du 8 septembre 1993, instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 228 du 9.9.1993, p. 1).
La suspension du paiement du droit antidumping étendu, accordée conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 88/97, est levée pour la partie indiquée dans le tableau figurant à l’article 1er.
Le droit étendu devrait être perçu du 19 décembre 2016 au 31 décembre 2017.