(2) Conformément à l’article 218, paragraphe 7, du traité, il y a lieu d’autoriser la Commission à approuver, au nom de l’Union, après consultation du comité spécial désigné par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 3, du traité, certaines modifications de l’accord qui doivent être adoptées selon une procédure simplifiée conformément à l’article 9.20 de l’accord ou, en ce qui concerne la liste des entités visées aux sections A à C des annexes 9-A et 9-B de l’accord, par le comité «Investissement, commerce des services, commerce électronique et marchés publics» conformément à l’article 9.23 de l’accord.
Décision (UE) 2020/753 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/753
RattachementDécision (UE) 2020/753
Versionacte d'origine du 30/03/2020 (CELEX 32020D0753)
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