(2) L’accord institue, en son article 56, paragraphe 1, un comité mixte chargé de veiller au bon fonctionnement et à la bonne application de l’accord (ci-après dénommé le «comité mixte»).
Décision (CELEX 32020D0790) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0790)
RattachementDécision (CELEX 32020D0790)
Versionacte d'origine du 09/06/2020 (CELEX 32020D0790)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.