(3) L’article 56, paragraphe 6, de l’accord prévoit que le comité mixte doit établir son règlement intérieur et l’article 56, paragraphe 4, de l’accord, qu’il peut créer des groupes de travail spécialisés pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.
Décision (CELEX 32020D0790) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0790)
RattachementDécision (CELEX 32020D0790)
Versionacte d'origine du 09/06/2020 (CELEX 32020D0790)
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