Décision (UE) 2020/793 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2020/793
RattachementDécision (UE) 2020/793
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D0793)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2020/793EUR-Lex →

La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de direction régional créé par le traité établissant la Communauté des transports concernant les règles relatives aux déplacements applicables au personnel de la Communauté des transports, les règles relatives au remboursement des frais engagés par des personnes extérieures au secrétariat permanent de la Communauté des transports qui sont invitées à participer à des réunions en qualité d’experts et les règles financières et les procédures de vérification des comptes applicables à la Communauté des transports, est fondée sur les projets de décisions correspondants du comité de direction régional.

Les représentants de l’Union européenne au sein du comité de direction régional peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées à ces projets de décisions sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Nota : Voir le document ST 8100/20 sur http://register.consilium.europa.eu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0793. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).