Article 1
L’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part, est approuvé au nom de l’Union.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 10 juin 2013, sous réserve de sa conclusion, conformément à la décision 2013/398/UE du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil.
(2) L’accord a été ratifié par tous les États membres, à l’exception de la République de Croatie, qui adhère à l’accord conformément à l’acte d’adhésion de 2012. Le protocole modifiant l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie a été signé le 19 février 2015 conformément à la décision (UE) 2015/372 du Conseil.
(3) Il convient que l’accord soit approuvé au nom de l’Union.
(4) L’accord devrait être mis en œuvre conformément à la position de l’Union selon laquelle les territoires passés sous administration israélienne en juin 1967 n’appartiennent pas au territoire de l’État d’Israël.
(5) Les articles 4 et 5 de la décision 2013/398/UE contiennent des dispositions en matière de prise de décision et de représentation concernant diverses questions figurant dans l’accord. Il convient de mettre un terme à l’application de ces dispositions, compte tenu de l’arrêt de la Cour de justice du 28 avril 2015 dans l’affaire C-28/12, Commission/Conseil. Vu les traités, il n’est pas nécessaire de prévoir de nouvelles dispositions sur ces questions et les dispositions concernant l’information de la Commission visées à l’article 6 de la décision 2013/398/UE ne sont plus nécessaires. Par conséquent, l’article 4, paragraphes 2 à 5, et les articles 5 et 6 de la décision 2013/398/UE devraient cesser de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de la présente décision,
L’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part, est approuvé au nom de l’Union.
Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 30, paragraphe 2, de l’accord.
La position à prendre au nom l’Union en ce qui concerne les décisions prises par le comité mixte en vertu de l’article 27, paragraphe 6, point a), de l’accord portant sur l’inclusion de dispositions législatives de l’Union dans l’annexe IV de l’accord, sous réserve des adaptations techniques nécessaires, est exprimée par la Commission, après qu’elle l’a soumise pour consultation au Conseil ou à ses instances préparatoires, selon ce que le Conseil décide.
L’article 4, paragraphes 2 à 5, et les articles 5 et 6 de la décision 2013/398/UE cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.