(1) Conformément au règlement (UE) 2019/631 et, pour ce qui est des objectifs d’émissions spécifiques et des émissions spécifiques moyennes pour l’année civile 2018, aux règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil, la Commission est tenue de déterminer, chaque année, les émissions spécifiques moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques de chaque constructeur de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers de l’Union ainsi que de chaque groupement de constructeurs. Les performances des constructeurs ou des groupements de constructeurs établies sur cette base permettent de vérifier que ceux-ci respectent leur obligation de ne pas dépasser leurs objectifs d’émissions spécifiques respectifs.
Décision d’exécution (UE) 2020/1035 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1035
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1035
Versionacte d'origine du 03/06/2020 (CELEX 32020D1035)
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