(10) Conformément à l’article 4 des règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011, il y a lieu de considérer qu’un constructeur respecte son objectif d’émissions spécifiques lorsque ses émissions spécifiques moyennes de CO2, indiquées dans la présente décision, ne dépassent pas ledit objectif. Pour les constructeurs qui sont membres d’un groupement, il convient d’évaluer le respect de l’objectif au niveau du groupement, conformément à l’article 7, paragraphe 7, desdits règlements.
Décision d’exécution (UE) 2020/1035 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1035
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1035
Versionacte d'origine du 03/06/2020 (CELEX 32020D1035)
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