(12) Cette marge d’erreur correspond à l’écart entre les émissions spécifiques moyennes et l’objectif d’émissions spécifiques calculé en tenant compte des immatriculations de véhicules qui ne peuvent pas être vérifiées par les constructeurs, moins l’écart entre les émissions spécifiques moyennes et l’objectif d’émissions spécifiques calculé en n’en tenant pas compte. Que la différence entre ces écarts soit positive ou négative, la marge d’erreur est appliquée de telle façon à toujours placer le constructeur dans une meilleure position au regard de son objectif d’émissions spécifiques.
Décision d’exécution (UE) 2020/1035 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1035
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1035
Versionacte d'origine du 03/06/2020 (CELEX 32020D1035)
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