(14) Conformément à l’article 2, paragraphe 4, des règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011, les constructeurs qui représentent moins de 1 000 véhicules neufs immatriculés au cours de l’année civile écoulée sont dispensés d’atteindre un objectif d’émissions spécifiques. Il convient néanmoins de calculer et de communiquer leurs émissions spécifiques moyennes ainsi que le nombre de véhicules neufs immatriculés.
Décision d’exécution (UE) 2020/1035 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1035
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1035
Versionacte d'origine du 03/06/2020 (CELEX 32020D1035)
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