(18) Il ressort de l’article 12 des règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 que, pour que les réductions des émissions de CO2 obtenues par des technologies innovantes soient prises en compte pour le calcul des émissions moyennes spécifiques d’un constructeur en 2018, ces réductions doivent constituer une contribution vérifiée à la réduction des émissions de CO2, conformément à une méthode d’essai permettant d’obtenir des résultats vérifiables, reproductibles et comparables. Étant donné que les réductions certifiées des émissions de CO2 de deux alternateurs à haut rendement installés dans certains véhicules fabriqués par Daimler AG n’ont pas été confirmées par la vérification effectuée sur la base de la méthode d’essai mentionnée dans la décision d’exécution (UE) 2015/158, les réductions certifiées des émissions de CO2 attribuées à ces éco-innovations, soit 0,429 g CO2/km à l’échelle du parc, ne devraient pas être prises en compte pour le calcul des émissions spécifiques moyennes du constructeur Daimler AG. De la même façon, les réductions des émissions de CO2 attribuées à ces éco-innovations, soit 0,428 g CO2/km à l’échelle du parc, ne devraient pas être prises en compte pour le calcul des émissions spécifiques moyennes du groupement Daimler AG.
Décision d’exécution (UE) 2020/1035 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1035
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1035
Versionacte d'origine du 03/06/2020 (CELEX 32020D1035)
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