Décision d’exécution (UE) 2020/1038 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1038
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1038
Versionacte d'origine du 15/07/2020 (CELEX 32020D1038)
RéférenceConsidérant 6 de la décision d’exécution (UE) 2020/1038EUR-Lex →

(6) En outre, la créosote, ses composés et le bois traité avec ces substances font l’objet de restrictions fixées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006. À la suite de la décision d’exécution (UE) 2019/961 de la Commission, la France est tenue de soumettre à l’Agence un dossier, conformément à l’annexe XV du règlement (CE) no 1907/2006, engageant une procédure de restriction de l’Union conformément aux articles 69 à 73 dudit règlement. Il y a lieu de procéder à un examen plus approfondi afin d’assurer la cohérence entre l’évaluation du renouvellement de l’approbation de la créosote en tant que substance active en vertu du règlement (UE) no 528/2012 et la procédure de restriction de l’Union relevant du règlement (CE) no 1907/2006, et de prévoir un contrôle efficace de la créosote et du bois traité avec cette substance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1038. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).