Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2020/1038 de la Commission du 15 juillet 2020 reportant la date d’expiration de l’approbation de la créosote en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2020/1038
Adopté le15 juillet 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32020D1038
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2020/1038, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) La substance active «créosote» a été inscrite à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 et, conformément à l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, est donc réputée approuvée au titre dudit règlement, sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de ladite directive.

(2)

(2) Le 27 octobre 2016, une demande de renouvellement de l’approbation de la créosote a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) La date d’expiration de l’approbation de la créosote a été reportée au 31 octobre 2020 par la décision d’exécution (UE) 2017/2334 de la Commission afin de laisser suffisamment de temps pour l’examen de la demande.

(4)

(4) Le 16 septembre 2019, l’ancienne autorité compétente d’évaluation du Royaume-Uni a soumis une recommandation relative au renouvellement à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»). Le 30 janvier 2020, l’autorité compétente de la Pologne a repris le rôle de l’autorité compétente d’évaluation en ce qui concerne la demande. L’autorité compétente ayant procédé à une évaluation exhaustive de la demande, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence est tenue d’établir et de soumettre à la Commission un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active dans les 270 jours suivant la réception de la recommandation de l’autorité compétente d’évaluation.

(5)

(5) En outre, la créosote étant classée comme cancérogène de catégorie 1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil et répondant aux critères de désignation en tant que substance persistante, bioaccumulable et toxique et en tant que substance très persistante et très bioaccumulable selon l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, elle répond aux critères d’exclusion énoncés à l’article 5, paragraphe 1, points a) et e), du règlement (UE) no 528/2012. Un examen plus approfondi est donc nécessaire afin de déterminer si au moins une des conditions de l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie et si l’approbation peut par conséquent être renouvelée.

(6)

(6) En outre, la créosote, ses composés et le bois traité avec ces substances font l’objet de restrictions fixées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006. À la suite de la décision d’exécution (UE) 2019/961 de la Commission, la France est tenue de soumettre à l’Agence un dossier, conformément à l’annexe XV du règlement (CE) no 1907/2006, engageant une procédure de restriction de l’Union conformément aux articles 69 à 73 dudit règlement. Il y a lieu de procéder à un examen plus approfondi afin d’assurer la cohérence entre l’évaluation du renouvellement de l’approbation de la créosote en tant que substance active en vertu du règlement (UE) no 528/2012 et la procédure de restriction de l’Union relevant du règlement (CE) no 1907/2006, et de prévoir un contrôle efficace de la créosote et du bois traité avec cette substance.

(7)

(7) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, l’approbation de la créosote en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 risque d’expirer avant que la décision relative à son renouvellement ne soit prise. Il est donc approprié de reporter une nouvelle fois la date d’expiration de l’approbation de la créosote d’une durée suffisante pour permettre l’examen de la demande.

(8)

(8) Compte tenu de la période nécessaire à l’établissement et à la soumission de l’avis par l’Agence, et de la période nécessaire pour déterminer si au moins une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie et si l’approbation de la créosote peut donc être renouvelée, il convient de reporter la date d’expiration de l’approbation de la créosote au 31 octobre 2021.

(9)

(9) Sauf en ce qui concerne la date d’expiration de l’approbation, la créosote reste approuvée sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

Article 1

La date d’expiration de l’approbation de la créosote en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 est reportée au 31 octobre 2021.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1038. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).