Décision d’exécution (UE) 2020/1232 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/08/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1232
IntituléDemande de certification de la réduction des émissions de CO2
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1232
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D1232)
Référencearticle 2 de la décision d’exécution (UE) 2020/1232EUR-Lex →

1. Un constructeur peut demander à une autorité chargée de la réception par type de certifier la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie approuvée conformément à l’article 1er (ci-après la «technologie innovante») dans un ou plusieurs alternodémarreurs 12 volts, en se référant à la présente décision.

2. Le constructeur veille à ce que la demande de certification soit accompagnée d’un rapport de vérification émanant d’un organisme agréé et indépendant, confirmant que les conditions énoncées à l’article 1er sont remplies.

3. Lorsque la réduction des émissions a été certifiée conformément à l’article 3, le constructeur veille à ce que cette réduction certifiée des émissions de CO2 et le code d’éco-innovation visé à l’article 4, paragraphe 1, soient consignés dans le certificat de conformité des véhicules concernés.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1232. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).