Décision d’exécution (UE) 2020/1232 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/08/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1232
IntituléANNEXE — Méthode de détermination de la réduction des émissions de CO2 obtenue par la technologie utilisée dans un alternodémarreur 12 volts à haut rendement destiné à équiper les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers à moteur à combustion classique ainsi que certaines voitures particulières et certains véhicules utilitaires légers électriques hybrides
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1232
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D1232)
RéférenceAnnexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1232EUR-Lex →

1. INTRODUCTION

La présente annexe définit la méthode permettant de déterminer la réduction des émissions de CO2 (dioxyde de carbone) obtenue par l’utilisation de la fonction de générateur à haut rendement d’un alternodémarreur 12 volts («alternodémarreur 12 volts») dans un véhicule de catégorie M1 ou N1 tel que spécifié à l’article 1er.

2. DÉTERMINATION DU RENDEMENT DE L’ALTERNODÉMARREUR 12 V

Le rendement de l’alternodémarreur 12 volts est déterminé conformément à la norme ISO 8854:2012, à laquelle il convient d’apporter les précisions suivantes.

Il incombe au constructeur de fournir la preuve à l’autorité chargée de la réception par type que les plages de fréquence de l’alternodémarreur 12 volts sont identiques ou équivalentes à celles indiquées dans le tableau 1.

Le rendement de l’alternodémarreur 12 volts est déterminé à partir des mesures relevées à chacun des points de fonctionnement indiqués dans le tableau 1.

L’intensité du courant de l’alternodémarreur 12 volts à chacun des points de fonctionnement est égale à la moitié de la valeur du courant nominal. À chaque point de fonctionnement, la tension et le courant de sortie de l’alternodémarreur 12 volts doivent être maintenus constants (tension à 14,3 V) lors des mesures.

Tableau 1

|

Point de fonctionnement

i

|

Durée

[s]

|

Fréquence de rotation

ni [min–1]

|

Fréquence des points de fonctionnement

hi

| 1 | 1 200 | 1 800 | 0,25

| 2 | 1 200 | 3 000 | 0,40

| 3 | 600 | 6 000 | 0,25

| 4 | 300 | 10 000 | 0,10

Le rendement de l’alternodémarreur 12 V à chaque point de fonctionnement i () [%] est calculé conformément à la formule 1.

Formule 1

dans laquelle, à chaque point de fonctionnement i,

Uidésigne la tension [V];

Iidésigne l’intensité du courant [A];

Μidésigne le couple [Nm];

nidésigne la fréquence de rotation [min-1].

À chaque point de fonctionnement, cinq mesures consécutives doivent être effectuées au minimum, et le rendement est calculé pour chacune de ces mesures (), «j» étant l’indice faisant référence à une série de mesures.

À chaque point de fonctionnement, il convient de calculer la moyenne de ces rendements ().

Le rendement de l’alternodémarreur 12 V (ηMG) [%] est calculé conformément à la formule 2.

Formule 2

dans laquelle,

désigne le rendement moyen de l’alternodémarreur 12 V déterminé au point de fonctionnement i [%]

hidésigne la fréquence du point de fonctionnement i, telle qu’indiquée dans le tableau 1.

3. CALCUL DE LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 ET DE L’INCERTITUDE ASSOCIÉE

3. 1. Économie de puissance mécanique

La différence (ΔPm) [W] entre l’économie de puissance mécanique obtenue lorsque l’alternodémarreur 12 V est utilisé en conditions réelles (ΔPmRW) et l’économie de puissance mécanique obtenue avec l’alternodémarreur 12 V utilisé dans les conditions de la réception par type (ΔPmTA) est calculée conformément à la formule 3.

Formule 3

dans laquelle,

ΔPmRW est calculée conformément à la formule 4, et ΔPmTA conformément à la formule 5.

Formule 4

Formule 5

dans lesquelles,

ηMGdésigne le rendement de l’alternodémarreur 12 V, tel que déterminé au point 2 [%]

PRWdésigne la puissance requise en conditions réelles, soit 750 W

PTAdésigne la puissance requise dans les conditions de la réception par type [W], soit 350 W

ηBdésigne le rendement de l’alternateur de base, soit 67 %

3. 2. Calcul de la réduction des émissions de CO2

La réduction des émissions de CO2 obtenue grâce à l’alternodémarreur 12 V () [gCO2/km] est calculée conformément à la formule 6.

Formule 6

dans laquelle,

ΔPmdésigne la différence entre l’économie de puissance mécanique en conditions réelles et l’économie de puissance mécanique dans les conditions de la réception par type, telle que déterminée au point 3.1

vdésigne la vitesse de conduite moyenne dans la procédure WLTP, soit 46,6 km/h

VPedésigne la consommation délivrant la puissance effective, telle que spécifiée dans le tableau 2 [l/kWh]

CFdésigne le facteur de conversion tel que défini dans le tableau 3 [gCO2/l]

Tableau 2

| Type de moteur | Consommation délivrant la puissance effective (VPe) [l/kWh]

| Moteur non turbocompressé fonctionnant à l’essence ou à l’E85 | 0,264

| Moteur turbocompressé fonctionnant à l’essence ou à l’E85 | 0,280

| Moteur diesel | 0,220

| Moteur alimenté au GPL | 0,342

| Moteur turbocompressé alimenté au GPL | 0,363

| | Consommation délivrant la puissance effective (VPe) [m3/kWh]

| Moteur non turbocompressé alimenté au GNC (G20) | 0,259

| Moteur turbocompressé alimenté au GNC (G20) | 0,275

Tableau 3

| Type de carburant | Facteur de conversion (CF) [gCO2/l]

| Essence/E85 | 2 330

| Gazole | 2 640

| GPL | 1 629

| | Facteur de conversion (CF) [gCO2/m3]

| GNC (G20) | 1 795

3. 3. Calcul de l’incertitude relative à la réduction des émissions de CO2

L’incertitude relative à la réduction des émissions de CO2 calculée conformément au point 3.2 doit être quantifiée comme suit.

En premier lieu, il convient de déterminer l’écart type du rendement de l’alternodémarreur 12 volts à chacun des points de fonctionnement () [%] conformément à la formule 7.

Formule 7

dans laquelle,

mdésigne le nombre de mesures j effectuées pour déterminer le rendement de l’alternodémarreur 12 V à chaque point de fonctionnement i, comme indiqué au point 2

désigne le rendement de l’alternodémarreur 12 V calculé pour une mesure j donnée au point de fonctionnement i, comme indiqué au point 2 [%]

désigne le rendement moyen de l’alternodémarreur 12 V calculé pour un point de fonctionnement i, tel que déterminé au point 2 [%]

En second lieu, il convient de calculer l’écart type du rendement de l’alternodémarreur 12 V () [%] conformément à la formule 8.

Formule 8

dans laquelle,

est déterminé au moyen de la formule 7 [%]

hidésigne la fréquence du point de fonctionnement i, telle qu’indiquée dans le tableau 1.

En dernier lieu, il convient de déterminer l’incertitude relative à la réduction des émissions de CO2 () [gCO2/km] de l’alternodémarreur 12 V conformément à la formule 9; cette incertitude ne doit pas dépasser 30 % de la réduction des émissions de CO2.

Formule 9

dans laquelle,

PRWdésigne la puissance requise en conditions réelles, soit 750 W

PTAdésigne la puissance requise dans les conditions de la réception par type, soit 350 W

ηMGdésigne le rendement de l’alternodémarreur 12 V, tel que déterminé au point 2 [%]

VPedésigne la consommation délivrant la puissance effective, telle que spécifiée dans le tableau 2 [l/kWh]

CFdésigne le facteur de conversion du carburant, tel que spécifié dans le tableau 3 [gCO2/l]

vdésigne la vitesse de conduite moyenne dans la procédure WLTP, soit 46,6 km/h

désigne l’écart type du rendement de l’alternodémarreur 12 V, tel que déterminé selon la formule 8 [%]

ηMGdésigne le rendement de l’alternodémarreur 12 V, tel que déterminé au point 2 [%]

3. 4. Arrondi

La réduction des émissions de CO2 () calculée conformément au point 3.2 et l’incertitude relative à la réduction des émissions de CO2 () calculée conformément au point 3.3 sont arrondies à deux décimales au maximum.

Chacune des valeurs servant au calcul de la réduction des émissions de CO2 peut être utilisée non arrondie ou être arrondie au nombre minimal de décimales nécessaire pour que l’impact total maximal (c’est-à-dire l’impact combiné de toutes les valeurs arrondies) sur la réduction soit inférieur à 0,25 g de CO2/km.

3. 5. Vérification par rapport au seuil minimal de réduction des émissions de CO2

L’autorité chargée de la réception par type veille à ce que, pour chaque version de véhicule équipé de l’alternodémarreur 12 V, le critère de seuil minimal de réduction spécifié à l’article 9, paragraphe 1, point b) des règlements d’exécution (UE) no 725/2011 et (UE) no 427/2014 de la Commission soit rempli.

Lorsqu’elle vérifie que ce critère de seuil minimal est rempli, l’autorité chargée de la réception par type tient compte, conformément à la formule 10, de la réduction des émissions de CO2 déterminée au point 3.2, de l’incertitude déterminée au point 3.3 et, le cas échéant, d’une correction du CO2 dans les cas où apparaît une différence de masse (Δm) positive entre l’alternodémarreur 12 V et l’alternateur de base.

Afin de corriger la différence de masse positive, la masse de l’alternateur de base est fixée à 7 kg.

Le constructeur transmet à l’autorité chargée de la réception par type les informations relatives à la masse de l’alternodémarreur 12 V qui a été certifiée par le fournisseur.

Formule 10

dans laquelle,

MTcorrespond à 0,5 g de CO2/km, comme spécifié à l’article 9, paragraphe 1, point b), des règlements d’exécution (UE) no 725/2011 et (UE) no 427/2014 de la Commission

désigne la réduction des émissions de CO2 déterminée au point 3.2 [gCO2/km]

désigne l’incertitude relative à la réduction des émissions de CO2 déterminée au point 3.3 [gCO2/km]

désigne la correction du CO2, en cas de différence de masse (Δm) positive [kg] entre l’alternodémarreur 12 V et l’alternateur de base, la valeur de ladite correction étant calculée conformément au tableau 4 [gCO2/km]

Tableau 4

| Type de carburant | Correction du CO2 () [gCO2/km]

| Essence/E85 | 0,0277 Δm

| Gazole | 0,0383 Δm

| GPL | 0,0251 Δm

| GNC | 0,0209 Δm

4. CERTIFICATION DE LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2

La réduction des émissions de CO2 devant être certifiée par l’autorité chargée de la réception par type conformément à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 ou (UE) no 427/2014 () [gCO2/km] correspond à la valeur calculée conformément à la formule 11. La réduction des émissions de CO2 est consignée dans le certificat de réception par type pour chaque version de véhicule équipée de l’alternodémarreur 12 V.

Formule 11

dans laquelle,

désigne la réduction des émissions de CO2 déterminée conformément à la formule 6 au point 3.2 [gCO2/km]

désigne l’incertitude relative à la réduction des émissions de CO2 due à l’alternodémarreur 12V, calculée conformément à la formule 9 au point 3.3 [gCO2/km]

Aller plus loin

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