Décision d’exécution (UE) 2020/1320 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/09/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1320
IntituléANNEXE II — INFORMATIONS CONCERNANT LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE DE CONTRÔLE ET D’INSPECTION APPLICABLE À CERTAINES PÊCHERIES DANS LA MER NOIRE
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1320
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D1320)
RéférenceAnnexe II de la décision d’exécution (UE) 2020/1320EUR-Lex →

1) Le présent programme spécifique de contrôle et d’inspection couvre les zones géographiques définies comme suit:

Eaux de l’Union de la “mer Noire”, “mer Noire” désignant la sous-région géographique 29 de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée), telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011.

2) Les États membres concernés sont la Bulgarie et la Roumanie.

3) Il convient de prendre en considération les pêcheries suivantes:

— pêcheries exploitant le turbot dans la mer Noire,

— pêcheries exploitant le sprat dans la mer Noire,

— Pêcheries exploitant des espèces soumises à l’obligation de débarquement en application de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

4) Critères de référence cibles pour les inspections

Les critères de référence suivants sont appliqués par les États membres spécifiés au point 2 de la présente annexe.

a) Activités d’inspection en mer:

Chaque année, au moins 60 % du nombre total d’inspections en mer (à l’exclusion de la surveillance aérienne) ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.

b) Inspections au débarquement (inspections dans les ports et avant la première vente):

Chaque année, au moins 60 % du nombre total d’inspections au débarquement ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1320. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).