Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2020/1320 de la Commission du 22 septembre 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/1986 établissant des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection pour certaines pêcheries

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/09/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2020/1320
Adopté le22 septembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 3 annexes
CELEX32020D1320
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2020/1320, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1224/2009 établit des règles pour le contrôle de toutes les activités relevant de la politique commune de la pêche qui sont exercées sur le territoire des États membres ou dans les eaux de l’Union ou par des navires de pêche de l’Union ou, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon, par des ressortissants des États membres.

(2)

(2) Conformément à l’article 95 dudit règlement, la décision d’exécution (UE) 2018/1986 de la Commission prévoit des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection pour certaines pêcheries et certains bassins maritimes.

(3)

(3) Afin de tenir compte des mesures récemment adoptées par l’Union en matière de conservation et de gestion de la pêche et des recommandations de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), il y a lieu d’élargir le champ d’application de la décision d’exécution (UE) 2018/1986, qui établit des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection pour certaines pêcheries de la mer Méditerranée et de la mer Noire, aux pêcheries exploitant le merlu européen, la crevette rose du large, la crevette rouge, le gambon rouge, la langoustine, le rouget de vase, la dorade rose, la sole commune, le corail rouge, le coryphène et le sprat. Dans un souci de clarté, il est approprié de définir la mer Ionienne, la mer du Levant et la mer d’Alboran.

(4)

(4) Des activités conjointes d’inspection et de surveillance entre les États membres concernés sont menées, le cas échéant, conformément aux plans de déploiement commun établis par l’Agence européenne de contrôle des pêches au titre des articles 9 et 10 du règlement (UE) 2019/473. Afin que la Commission s’acquitte des obligations qui lui incombent en application du règlement (CE) no 1224/2009, et conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/473, il convient qu’elle ait accès aux informations échangées dans le cadre des activités conjointes d’inspection et de surveillance.

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2018/1986.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

L’article 10 de la décision d’exécution (UE) 2018/1986 est modifié comme suit:

1) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.

Aux fins de la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection, chaque État membre concerné procède à l’échange électronique, avec les autres États membres concernés et l’AECP, des données relatives aux activités de pêches et aux activités connexes relevant desdits programmes. La Commission a accès aux données échangées en application du présent alinéa.»;

2) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les données échangées en application du paragraphe 1 peuvent comprendre des données à caractère personnel. L’AECP, la Commission et les États membres peuvent traiter les données à caractère personnel auxquelles ils ont accès en application du paragraphe 1 aux fins de l’accomplissement des tâches et obligations qui leur incombent au titre des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection. L’AECP, la Commission et les États membres prennent des mesures pour assurer une protection adéquate des données à caractère personnel, conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1725.»;

3) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

L’AECP, la Commission et les autorités des États membres veillent à la sécurité du traitement des données à caractère personnel qui est effectué en application de la présente décision. L’AECP et les autorités des États membres coopèrent pour les tâches liées à la sécurité.»;

4) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

L’AECP, la Commission et les États membres prennent des mesures pour assurer une protection adéquate de la confidentialité des informations reçues en application de la présente décision, conformément à l’article 113 du règlement (CE) no 1224/2009.»

Article 2

Les annexes I et II de la décision d’exécution (UE) 2018/1986 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — INFORMATIONS CONCERNANT LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE DE CONTRÔLE ET D’INSPECTION APPLICABLE AUX PÊCHERIES EXPLOITANT DES ESPÈCES RELEVANT DE LA CICTACommission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique. DANS L’ATLANTIQUE EST ET LA MÉDITERRANÉE ET À CERTAINES PÊCHERIES DÉMERSALES ET PÉLAGIQUES DANS LA MÉDITERRANÉE — Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique.

1) Le présent programme spécifique de contrôle et d’inspection couvre les zones géographiques définies comme suit:

a) “Atlantique Est”: sous-zones CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer) 7, 8, 9, 10, telles qu’elles sont définies à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil, et division FAO 34.1.2;

b) “Méditerranée”: sous-zones FAO 37.1, 37.2 et 37.3 et sous-régions géographiques 1 à 27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil;

c) “Adriatique Nord” et “Adriatique Sud”: sous-régions géographiques 17 et 18, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

d) “Canal de Sicile”: sous-régions géographiques 12, 13, 14, 15 et 16, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

e) “Mer Ionienne”: sous-régions géographiques 19, 20 et 21, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

f) “Mer du Levant”: sous-régions géographiques 24, 25, 26 et 27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

g) “Mer d’Alboran”: sous-régions géographiques 1 à 3, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011.

2) Les États membres concernés sont Chypre, la Croatie, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, Malte, le Portugal et la Slovénie.

3) Il convient de prendre en considération les pêcheries suivantes:

— pêcheries (y compris la pêche récréative) exploitant les stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée,

— pêcheries (y compris la pêche récréative) exploitant l’espadon dans la Méditerranée,

— pêcheries exploitant le germon dans la Méditerranée,

— pêcheries exploitant la sardine commune et l’anchois commun dans l’Adriatique Nord et l’Adriatique Sud,

— pêcheries exploitant le merlu européen (Merluccius merluccius) dans le canal de Sicile, dans les sous-régions 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 11 de la CGPM ainsi que dans l’Adriatique Nord et l’Adriatique Sud,

— pêcheries exploitant la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) dans le canal de Sicile, dans les sous-régions 1, 5, 6, 9, 10 et 11 de la CGPM ainsi que dans l’Adriatique Nord et l’Adriatique Sud,

— pêcheries exploitant la crevette profonde dans la mer du Levant et la mer Ionienne,

— pêcheries exploitant la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans les sous-régions 1, 5, 6 et 7 de la CGPM et dans le canal de Sicile,

— pêcheries exploitant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) dans les sous-régions 9, 10 et 11 de la CGPM et dans le canal de Sicile,

— pêcheries exploitant la langoustine (Nephrops norvegicus) dans les sous-régions 5, 6, 9 et 11 ainsi que dans l’Adriatique Nord et l’Adriatique Sud,

— pêcheries exploitant le rouget de vase (Mullus barbatus) dans les sous-régions 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 11 de la CGPM ainsi que dans l’Adriatique Nord et l’Adriatique Sud,

— pêcheries exploitant la dorade rose dans la mer d’Alboran,

— pêcheries exploitant la sole commune dans la sous-région 17 de la CGPM,

— pêcheries exploitant le corail rouge dans la Méditerranée,

— pêcheries exploitant le coryphène dans les eaux internationales de la Méditerranée,

— pêcheries exploitant l’anguille d’Europe de l’espèce Anguilla anguilla dans les eaux de l’Union de la Méditerranée,

— pêcheries exploitant des espèces soumises à l’obligation de débarquement en application de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

4) Critères de référence cibles pour les inspections

Les critères de référence suivants sont appliqués par les États membres spécifiés au point 2 de la présente annexe.

a) Activités d’inspection en mer:

Chaque année, au moins 60 % du nombre total d’inspections en mer (à l’exclusion de la surveillance aérienne) ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.

b) Inspections au débarquement (inspections dans les ports et avant la première vente):

Chaque année, au moins 60 % du nombre total d’inspections au débarquement ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.

c) Inspections des madragues et installations d’élevage relatives aux pêcheries exploitant les stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée:

Chaque année, 100 % des opérations de mise en cage et de transfert au niveau des madragues et installations d’élevage, y compris la libération des poissons, sont inspectées.

Annexe II

ANNEXE II — INFORMATIONS CONCERNANT LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE DE CONTRÔLE ET D’INSPECTION APPLICABLE À CERTAINES PÊCHERIES DANS LA MER NOIRE

1) Le présent programme spécifique de contrôle et d’inspection couvre les zones géographiques définies comme suit:

Eaux de l’Union de la “mer Noire”, “mer Noire” désignant la sous-région géographique 29 de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée), telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011.

2) Les États membres concernés sont la Bulgarie et la Roumanie.

3) Il convient de prendre en considération les pêcheries suivantes:

— pêcheries exploitant le turbot dans la mer Noire,

— pêcheries exploitant le sprat dans la mer Noire,

— Pêcheries exploitant des espèces soumises à l’obligation de débarquement en application de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

4) Critères de référence cibles pour les inspections

Les critères de référence suivants sont appliqués par les États membres spécifiés au point 2 de la présente annexe.

a) Activités d’inspection en mer:

Chaque année, au moins 60 % du nombre total d’inspections en mer (à l’exclusion de la surveillance aérienne) ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.

b) Inspections au débarquement (inspections dans les ports et avant la première vente):

Chaque année, au moins 60 % du nombre total d’inspections au débarquement ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.

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