(3) Afin de tenir compte des mesures récemment adoptées par l’Union en matière de conservation et de gestion de la pêche et des recommandations de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), il y a lieu d’élargir le champ d’application de la décision d’exécution (UE) 2018/1986, qui établit des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection pour certaines pêcheries de la mer Méditerranée et de la mer Noire, aux pêcheries exploitant le merlu européen, la crevette rose du large, la crevette rouge, le gambon rouge, la langoustine, le rouget de vase, la dorade rose, la sole commune, le corail rouge, le coryphène et le sprat. Dans un souci de clarté, il est approprié de définir la mer Ionienne, la mer du Levant et la mer d’Alboran.
Décision d’exécution (UE) 2020/1320 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1320
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1320
Versionacte d'origine du 22/09/2020 (CELEX 32020D1320)
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