(4) Des activités conjointes d’inspection et de surveillance entre les États membres concernés sont menées, le cas échéant, conformément aux plans de déploiement commun établis par l’Agence européenne de contrôle des pêches au titre des articles 9 et 10 du règlement (UE) 2019/473. Afin que la Commission s’acquitte des obligations qui lui incombent en application du règlement (CE) no 1224/2009, et conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/473, il convient qu’elle ait accès aux informations échangées dans le cadre des activités conjointes d’inspection et de surveillance.
Décision d’exécution (UE) 2020/1320 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1320
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1320
Versionacte d'origine du 22/09/2020 (CELEX 32020D1320)
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