Considérants (8)
(1)(1) Afin de faire face au nombre considérable de décisions que la Banque centrale européenne (BCE) doit adopter aux fins de l’exécution de ses missions de surveillance prudentielle, une procédure d’adoption de certaines décisions déléguées a été instaurée.
(2)(2) Une décision de délégation prend effet dès l’adoption, par le directoire, d’une décision désignant un ou plusieurs responsables de service habilités à prendre des décisions en vertu d’une décision de délégation.
(3)(3) Il convient que le directoire tienne compte de l’importance de la décision de délégation ainsi que du nombre de destinataires auxquels les décisions déléguées doivent être adressées lorsqu’il nomme les responsables de service.
(4)(4) La décision (UE) 2019/323 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/5) précise quels responsables de service sont habilités à adopter des décisions déléguées conformément à la décision (UE) 2019/322 (BCE/2019/4).
(5)(5) L’article 10.1 de la décision BCE/2004/2 prévoit que le directoire arrête le nombre, le nom et les compétences respectives des services de la BCE.
(6)(6) Le 1er octobre 2020, une réorganisation aura lieu au sein de la supervision bancaire de la BCE notamment avec la création de deux services supplémentaires, la redistribution des missions et le changement de nom des services. Par conséquent, la décision (UE) 2019/323 (BCE/2019/5) ne reflétera plus la structure organisationnelle de la supervision bancaire de la BCE.
(7)(7) Le président du conseil de surveillance prudentielle a été consulté sur la désignation des responsables de service à qui il convient de déléguer le pouvoir de prendre des décisions en matière de pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national.
(8)(8) Par conséquent, il convient donc d’abroger la décision (UE) 2019/323 (BCE/2019/5),
Décisions déléguées en matière de pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national
Conformément à la décision (UE) 2019/322 (BCE/2019/4), les décisions déléguées sont adoptées par l’un des responsables de service suivants:
a) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements d’importance systémique et internationaux, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements d’importance systémique et internationaux;
b) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements universels et diversifiés, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements universels et diversifiés;
c) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements spécialisés et établissements moins importants, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements spécialisés et établissements moins importants.
Abrogation et entrée en vigueur
1. La décision (UE) 2019/323 (BCE/2019/5) est abrogée.
2. La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2020.