Décision (UE) 2020/1335 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/09/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2020/1335
IntituléDécisions déléguées de participation qualifiée
RattachementDécision (UE) 2020/1335
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D1335)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2020/1335EUR-Lex →

1. Les décisions déléguées en vertu des articles 3 et 4 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) impliquant des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle telles que définies à l’article 2, point 16), du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale gouvernance et opérations du MSU, ou, s’ils ne sont pas disponibles, par le responsable de la division des agréments, ainsi que par un des responsables de service suivants:

a) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements d’importance systémique et internationaux, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements d’importance systémique et internationaux;

b) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements universels et diversifiés, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements universels et diversifiés;

c) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements spécialisés et établissements moins importants, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements spécialisés et établissements moins importants.

Si une décision déléguée en vertu des articles 3 et 4 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) implique plus d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée est l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle dans lequel la participation qualifiée est acquise.

2. Les décisions déléguées en vertu des articles 3 et 4 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) n’impliquant pas d’entités importantes soumises à la surveillance prudentielle sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale gouvernance et opérations du MSU, ou, s’ils ne sont pas disponibles, par le responsable de la division des agréments.

Nota : Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1335. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).