Considérants (8)
(1)(1) Afin de faire face au nombre considérable de décisions que la Banque centrale européenne (BCE) doit adopter aux fins de l’exécution de ses missions de surveillance prudentielle, une procédure d’adoption de certaines décisions déléguées a été instaurée.
(2)(2) Une décision de délégation prend effet dès l’adoption, par le directoire, d’une décision désignant un ou plusieurs responsables de service habilités à prendre des décisions en vertu d’une décision de délégation.
(3)(3) Il convient que le directoire tienne compte de l’importance de la décision de délégation ainsi que du nombre de destinataires auxquels les décisions déléguées doivent être adressées lorsqu’il nomme les responsables de service.
(4)(4) La décision (UE) 2019/1377 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/26) précise quels responsables de service sont habilités à adopter des décisions déléguées conformément aux articles 3, 4, 5 et 6 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23).
(5)(5) L’article 10.1 de la décision BCE/2004/2 prévoit que le directoire arrête le nombre, le nom et les compétences respectives des services de la BCE.
(6)(6) Le 1er octobre 2020, une réorganisation aura lieu au sein de la supervision bancaire de la BCE notamment avec la création de deux services supplémentaires, la redistribution des missions et le changement de nom des services. Par conséquent, la décision (UE) 2019/1377 (BCE/2019/26) ne reflétera plus la structure organisationnelle de la supervision bancaire de la BCE.
(7)(7) Le président du conseil de surveillance prudentielle a été consulté sur la désignation des responsables de service à qui il convient de déléguer le pouvoir de prendre des décisions sur l’octroi de passeport, l’acquisition de participations qualifiées et le retrait d’agrément d’établissements de crédit.
(8)(8) Par conséquent, il convient d’abroger la décision (UE) 2019/1377 (BCE/2019/26),
Décisions déléguées de participation qualifiée
1. Les décisions déléguées en vertu des articles 3 et 4 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) impliquant des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle telles que définies à l’article 2, point 16), du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale gouvernance et opérations du MSU, ou, s’ils ne sont pas disponibles, par le responsable de la division des agréments, ainsi que par un des responsables de service suivants:
a) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements d’importance systémique et internationaux, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements d’importance systémique et internationaux;
b) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements universels et diversifiés, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements universels et diversifiés;
c) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements spécialisés et établissements moins importants, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements spécialisés et établissements moins importants.
Si une décision déléguée en vertu des articles 3 et 4 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) implique plus d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée est l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle dans lequel la participation qualifiée est acquise.
2. Les décisions déléguées en vertu des articles 3 et 4 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) n’impliquant pas d’entités importantes soumises à la surveillance prudentielle sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale gouvernance et opérations du MSU, ou, s’ils ne sont pas disponibles, par le responsable de la division des agréments.
Note : Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).
Décisions déléguées de retrait d’agrément
1. Les décisions déléguées en vertu des articles 3 et 5 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) concernant des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle telles que définies à l’article 2, point 16), du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale gouvernance et opérations du MSU, ou, s’ils ne sont pas disponibles, par le responsable de la division des agréments, ainsi que par un des responsables de service suivants:
a) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements d’importance systémique et internationaux, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements d’importance systémique et internationaux;
b) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements universels et diversifiés, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements universels et diversifiés;
c) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements spécialisés et établissements moins importants, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements spécialisés et établissements moins importants.
2. Les décisions déléguées en vertu des articles 3 et 5 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) concernant des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle telles que définies à l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale gouvernance et opérations du MSU, ou, s’ils ne sont pas disponibles, par le responsable de la division des agréments.
Décisions déléguées d’octroi de passeport
Les décisions déléguées en vertu des articles 3 et 6 de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) sont adoptées par un des responsables de service suivants:
a) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements d’importance systémique et internationaux, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements d’importance systémique et internationaux;
b) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements universels et diversifiés, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements universels et diversifiés;
c) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale établissements spécialisés et établissements moins importants, si la surveillance prudentielle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale établissements spécialisés et établissements moins importants.
Abrogation et entrée en vigueur
1. La décision (UE) 2019/1377 (BCE/2019/26) est abrogée.
2. La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2020.