(1) Conformément à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/103/CE, les véhicules ayant leur stationnement habituel dans un pays tiers doivent être considérés, s’agissant des documents d’assurance obligatoire de la responsabilité civile aux fins de leur circulation, comme ayant leur stationnement habituel dans l’Union, si les bureaux nationaux de tous les États membres se portent individuellement garants, chacun dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l’assurance obligatoire, du règlement des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation de ces véhicules.
Décision d’exécution (UE) 2020/1358 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1358
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1358
Versionacte d'origine du 28/09/2020 (CELEX 32020D1358)
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