Version d'origine : acte du 02/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1401
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1401
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D1401)
Référencearticle 3 de la décision d’exécution (UE) 2020/1401EUR-Lex →
Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l’article 1er en demande l’autorisation à l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe. L’État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf:
1) s’il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation; ou
2) si la quantité totale autorisée à être commercialisée dépasse la quantité maximale prévue à l’article 1er, paragraphe 2, point a).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.