Considérants (9)
(1)(1) Il ressort des informations communiquées à la Commission par la Slovénie que, en raison des conditions climatiques défavorables pendant la période de végétation 2018/2019, la culture de semences de l’espèce trèfle incarnat (Trifolium incarnatum L.) destinée à la production de semences de base a été durement touchée. En conséquence, il n’y avait pas suffisamment de semences de base disponibles en Slovénie pour la production de semences certifiées de la première génération pour la récolte 2020.
(2)(2) D’autres États membres, frappés en partie par des problèmes de récolte, n’ont pas été en mesure de couvrir les besoins de la Slovénie dans la catégorie des semences de base.
(3)(3) Dans ces circonstances, l’approvisionnement général en semences certifiées de trèfle incarnat se heurte à des difficultés temporaires. Ces difficultés ne peuvent être surmontées qu’en autorisant, pendant une période déterminée et dans des quantités maximales appropriées, la commercialisation dans l’Union de semences certifiées de la deuxième génération de trèfle incarnat produites en Slovénie.
(4)(4) Par conséquent, la présente décision devrait autoriser la commercialisation dans l’Union de semences certifiées de la deuxième génération de trèfle incarnat produites en Slovénie à partir de semences certifiées de la première génération, sous réserve de certaines conditions et limitations.
(5)(5) Il ressort également des informations communiquées à la Commission par la Slovénie qu’une quantité totale de 30 tonnes de semences de trèfle incarnat est nécessaire pour résoudre ces difficultés d’approvisionnement pendant la période prenant fin le 30 juin 2021.
(6)(6) La dérogation est sans préjudice des autres conditions applicables à la commercialisation des semences certifiées de trèfle incarnat énoncées dans la directive 66/401/CEE.
(7)(7) Les États membres devraient notifier sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation en vertu de la présente décision, afin d’en garantir la mise en œuvre coordonnée.
(8)(8) Il convient que la Slovénie joue un rôle de coordination afin de veiller à ce que les quantités totales de semences commercialisées autorisées en vertu de la présente décision ne dépassent pas la quantité maximale dont elle autorise la commercialisation.
(9)(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
1. La commercialisation dans l’Union de semences certifiées de la deuxième génération de trèfle incarnat (Trifolium incarnatum L.) produites en Slovénie à partir de semences certifiées de la première génération est autorisée pendant une période expirant le 30 juin 2021, sous réserve des conditions visées au paragraphe 2.
2. Les semences certifiées dont la commercialisation est autorisée en vertu du présent article:
a) ne dépassent pas une quantité totale de 30 tonnes;
b) satisfont aux exigences suivantes:
i) les exigences applicables aux semences certifiées de la première génération, énoncées à l’annexe II de la directive 66/401/CEE;
ii) les semences concernées ont été commercialisées en premier lieu conformément à l’article 3 de la présente décision.
Les États membres notifient sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation en vertu de la présente décision.
Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l’article 1er en demande l’autorisation à l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe. L’État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf:
1) s’il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation; ou
2) si la quantité totale autorisée à être commercialisée dépasse la quantité maximale prévue à l’article 1er, paragraphe 2, point a).
1. Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l’application de la présente décision.
2. La Slovénie joue le rôle d’État membre coordonnateur en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 2, point a).
3. L’État membre qui reçoit une demande d’autorisation au titre de l’article 3 notifie immédiatement à la Slovénie la quantité faisant l’objet de la demande. La Slovénie fait immédiatement savoir aux États membres auteurs d’une notification si l’autorisation est susceptible d’entraîner un dépassement de la quantité maximale prévue à l’article 1er, paragraphe 2, point a).
Les États membres sont destinataires de la présente décision.