(2) En vertu de l’accord, le comité mixte institué par l’accord (ci-après dénommé «comité mixte») peut adopter une décision relative à des procédures opérationnelles communes établies par l’administrateur du registre suisse et l’administrateur central de l’Union en ce qui concerne les sujets techniques ou d’une autre nature nécessaires au fonctionnement du couplage et tenant compte des priorités de la législation interne. Ces procédures opérationnelles communes prennent ensuite effet une fois qu’elles ont été adoptées par décision du comité mixte.
Décision (UE) 2020/1492 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1492
RattachementDécision (UE) 2020/1492
Versionacte d'origine du 12/10/2020 (CELEX 32020D1492)
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