Considérants (7)
(1)(1) L’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (ci-après dénommé «accord») a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2018/219 du Conseil et est entré en vigueur le 1er janvier 2020.
(2)(2) En vertu de l’accord, le comité mixte institué par l’accord (ci-après dénommé «comité mixte») peut adopter une décision relative à des procédures opérationnelles communes établies par l’administrateur du registre suisse et l’administrateur central de l’Union en ce qui concerne les sujets techniques ou d’une autre nature nécessaires au fonctionnement du couplage et tenant compte des priorités de la législation interne. Ces procédures opérationnelles communes prennent ensuite effet une fois qu’elles ont été adoptées par décision du comité mixte.
(3)(3) Lors de sa troisième réunion, qui se tiendra en 2020, le comité mixte doit adopter les procédures opérationnelles communes qui ont été établies.
(4)(4) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte, car les procédures opérationnelles communes seront contraignantes pour l’Union.
(5)(5) L’adoption des procédures opérationnelles communes est un élément important de la mise en œuvre de l’accord, car elle détermine les procédures opérationnelles nécessaires au fonctionnement du couplage que les deux parties devront appliquer.
(6)(6) Il convient que le comité mixte institue, en vertu de l’accord, un groupe de travail chargé de l’assister dans l’exercice de ses fonctions au titre de l’accord, en ce qui concerne l’élaboration de lignes directrices techniques visant à assurer la bonne mise en œuvre de l’accord, y compris les sujets techniques ou d’une autre nature nécessaires au fonctionnement du couplage et tenant compte des priorités de la législation interne. Le groupe de travail devrait au moins comprendre l’administrateur du registre suisse et l’administrateur central de l’Union.
(7)(7) Il convient que la position de l’Union au sein du comité mixte se fonde sur le projet de décision du comité mixte,
La position à prendre au nom de l’Union lors de la troisième réunion du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre en ce qui concerne l’adoption de procédures opérationnelles communes ainsi que la création d’un groupe de travail en vertu de l’article 12, paragraphe 5, de l’accord est fondée sur le projet de décision du comité mixte.
Des modifications mineures du projet de décision du comité mixte peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein du comité mixte sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Note : Voir document ST 10831/20 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.