(6) Il convient que le comité mixte institue, en vertu de l’accord, un groupe de travail chargé de l’assister dans l’exercice de ses fonctions au titre de l’accord, en ce qui concerne l’élaboration de lignes directrices techniques visant à assurer la bonne mise en œuvre de l’accord, y compris les sujets techniques ou d’une autre nature nécessaires au fonctionnement du couplage et tenant compte des priorités de la législation interne. Le groupe de travail devrait au moins comprendre l’administrateur du registre suisse et l’administrateur central de l’Union.
Décision (UE) 2020/1492 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1492
RattachementDécision (UE) 2020/1492
Versionacte d'origine du 12/10/2020 (CELEX 32020D1492)
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