Décision (UE) 2020/1575 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02020D1575-20260201, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/10/2020).

TexteDécision (UE) 2020/1575
IntituléProcédure d’évaluation et de suivi
RattachementDécision (UE) 2020/1575
VersionConsolidée au 01/02/2026 (CELEX 02020D1575-20260201)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2020/1575EUR-Lex →

1. Les signalements relatifs à des infractions, reçus par tout canal de signalement visé à l’article 0.4 bis.2.1 des règles applicables au personnel de la Banque centrale européenne (ci-après les «règles applicables au personnel»), qui mentionnent un haut responsable de la BCE en tant que personne à laquelle une infraction est attribuée ou à laquelle cette personne est associée, font l’objet d’un suivi conformément à la décision (UE) 2016/456 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/3) lorsque ces signalements relèvent de ladite décision.

2. Lorsque les signalements relatifs à des infractions visés au paragraphe 1 ne relèvent pas de la décision (UE) 2016/456 (BCE/2016/3), ils font l’objet d’un suivi conformément à l’annexe XI des règles applicables au personnel.

3. Nonobstant le paragraphe 2, l’autorité compétente désignée en vertu de l’article 2 peut:

a) avant de conclure si les informations reçues justifient ou non une enquête administrative, transmettre les informations reçues au comité d’éthique professionnelle de la BCE pour qu’il donne son avis sur la question;

b) si elle conclut que les informations reçues justifient une enquête administrative, décider d’en ouvrir une et prendre les décisions correspondantes de l’autorité investie du pouvoir de nomination conformément à l’annexe XI des règles applicables au personnel, et également décider, à titre exceptionnel, d’effectuer les tâches du directeur de l’audit interne conformément à l’annexe XI des règles applicables au personnel, en désignant dans ce cas des enquêteurs ayant un niveau de responsabilité suffisamment élevé pour mener l’enquête.

Nota : Décision (UE) 2016/456 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2016 relative aux conditions et modalités des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude au sein de la Banque centrale européenne en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union (BCE/2016/3) (JO L 79 du 30.3.2016, p. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/456/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020D1575-20260201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).