Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2020/1575 de la Banque centrale européenne du 27 octobre 2020 concernant l’évaluation et le suivi des informations relatives aux infractions signalées au moyen de l’outil de lancement d’alerte lorsqu’une personne concernée est un responsable de haut niveau de la BCE (BCE/2020/54)

Acte en vigueur, consolidée au 01/02/2026.

Version consolidée au 01/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02020D1575-20260201, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/10/2020).

ActeDécision (UE) 2020/1575
Adopté le27 octobre 2020
VersionConsolidée au 01/02/2026
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX02020D1575-20260201
RéférenceDécision (UE) 2020/1575, consolidée au 01/02/2026EUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) La politique de lancement d’alerte de la Banque centrale européenne (BCE) a récemment été renforcée dans le cadre d’éthique professionnelle de la BCE. Les informations relatives aux infractions signalées au moyen de la plateforme de signalement interne mise en place par la BCE («l’outil de lancement d’alerte») peuvent concerner des responsables de haut niveau de la BCE, c’est-à-dire les responsables visés aux articles 1.1, 1.2 et 1.4 du code de conduite applicable aux responsables de haut niveau de la Banque centrale européenne.

(2)

(2) Pour être efficace, il convient que la politique de lancement d’alerte de la BCE prévoie une évaluation et un suivi approfondis de tous les signalements transmis au moyen du nouvel outil de signalement. Il convient que cette évaluation et ce suivi soient effectués conformément à une procédure harmonisée, sous la responsabilité d’une autorité compétente désignée.

(3)

(3) Il y a lieu de préciser la procédure qui s’appliquera à l’évaluation et au suivi des informations relatives aux infractions signalées au moyen de l’outil de lancement d’alerte lorsqu’un signalement mentionne un haut responsable de la BCE en tant que personne à laquelle une infraction est attribuée ou à laquelle cette personne est associée.

(4)

(4) Afin de garantir une mise en œuvre harmonieuse du cadre renforcé et d’éviter toute insécurité juridique en ce qui concerne l’évaluation et le suivi des informations relatives aux infractions signalées au moyen de l’outil de lancement d’alerte, lorsqu’un signalement mentionne un haut responsable de la BCE en tant que personne à laquelle une infraction est attribuée ou à laquelle cette personne est associée, la présente décision devrait entrer en vigueur le troisième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

Article 1

Définitions

Sauf disposition contraire, les termes utilisés dans la présente décision ont la même signification que ceux définis dans le cadre d’éthique professionnelle de la BCE.

Article 2

Autorité compétente

Lorsque des signalements relatifs à des infractions, reçus par l’outil de lancement d’alerte, mentionnent un haut responsable de la BCE en tant que personne à laquelle une infraction est attribuée ou à laquelle cette personne est associée, l’autorité compétente pour évaluer ces signalements et fournir un retour d’informations au lanceur d’alerte, ou pour assurer le suivi de ces signalements, est:

a) le président; ou

b) lorsque le haut responsable de la BCE visé dans ce signalement est le président, le vice-président.

Article 3

Procédure d’évaluation et de suivi

1. Les signalements relatifs à des infractions, reçus par tout canal de signalement visé à l’article 0.4 bis.2.1 des règles applicables au personnel de la Banque centrale européenne (ci-après les «règles applicables au personnel»), qui mentionnent un haut responsable de la BCE en tant que personne à laquelle une infraction est attribuée ou à laquelle cette personne est associée, font l’objet d’un suivi conformément à la décision (UE) 2016/456 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/3) lorsque ces signalements relèvent de ladite décision.

2. Lorsque les signalements relatifs à des infractions visés au paragraphe 1 ne relèvent pas de la décision (UE) 2016/456 (BCE/2016/3), ils font l’objet d’un suivi conformément à l’annexe XI des règles applicables au personnel.

3. Nonobstant le paragraphe 2, l’autorité compétente désignée en vertu de l’article 2 peut:

a) avant de conclure si les informations reçues justifient ou non une enquête administrative, transmettre les informations reçues au comité d’éthique professionnelle de la BCE pour qu’il donne son avis sur la question;

b) si elle conclut que les informations reçues justifient une enquête administrative, décider d’en ouvrir une et prendre les décisions correspondantes de l’autorité investie du pouvoir de nomination conformément à l’annexe XI des règles applicables au personnel, et également décider, à titre exceptionnel, d’effectuer les tâches du directeur de l’audit interne conformément à l’annexe XI des règles applicables au personnel, en désignant dans ce cas des enquêteurs ayant un niveau de responsabilité suffisamment élevé pour mener l’enquête.

Note : Décision (UE) 2016/456 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2016 relative aux conditions et modalités des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude au sein de la Banque centrale européenne en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union (BCE/2016/3) (JO L 79 du 30.3.2016, p. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/456/oj).

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le troisième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020D1575-20260201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).