(2) Grâce à l’allègement fiscal qu’elle entend appliquer, la France vise à promouvoir davantage le déploiement et l’utilisation de l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre. L’utilisation de cette électricité est considérée comme un mode d’approvisionnement en électricité des navires se trouvant à quai dans un port moins préjudiciable pour l’environnement que l’utilisation de combustibles de soute par lesdits navires.
Décision d’exécution (UE) 2020/1629 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1629
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1629
Versionacte d'origine du 29/10/2020 (CELEX 32020D1629)
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