Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2020/1629 du Conseil du 29 octobre 2020 autorisant la France à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2020/1629
Adopté le29 octobre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32020D1629
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2020/1629, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Par lettre du 7 août 2019, la France a sollicité l’autorisation d’appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité directement fournie aux navires maritimes et aux bateaux de navigation intérieure se trouvant à quai dans un port (ci-après dénommée «électricité fournie par le réseau électrique terrestre») en vertu de l’article 19 de la directive 2003/96/CE. Les autorités françaises ont fourni des informations complémentaires et des éclaircissements les 4 mars et 30 avril 2020.

(2)

(2) Grâce à l’allègement fiscal qu’elle entend appliquer, la France vise à promouvoir davantage le déploiement et l’utilisation de l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre. L’utilisation de cette électricité est considérée comme un mode d’approvisionnement en électricité des navires se trouvant à quai dans un port moins préjudiciable pour l’environnement que l’utilisation de combustibles de soute par lesdits navires.

(3)

(3) Dans la mesure où l’utilisation de l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre permet d’éviter les émissions de polluants atmosphériques provenant de l’utilisation de combustibles de soute par des navires se trouvant à quai dans un port, elle améliore localement la qualité de l’air dans les villes portuaires. Compte tenu des conditions spécifiques de la structure de production d’électricité en France, l’utilisation de l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre au lieu de celle produite au moyen de combustibles de soute à bord devrait en outre réduire les émissions de CO2 et d’autres polluants atmosphériques ainsi qu’atténuer les nuisances sonores. La mesure devrait dès lors contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement, de santé et de climat.

(4)

(4) L’octroi à la France d’une autorisation d’appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour accroître l’utilisation de ce type d’électricité, étant donné que la production à bord demeurera, dans la plupart des cas, la solution la plus compétitive. Pour le même motif et en raison du taux actuel de pénétration du marché de la technologie concernée, qui est relativement bas, il est peu probable que l’application de ce taux réduit de taxation conduise à de graves distorsions de la concurrence pendant sa durée d’application, et elle n’aura par conséquent aucune incidence négative sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

(5)

(5) Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation accordée au titre de l’article 19, paragraphe 1, de ladite directive doit être strictement limitée dans le temps. Afin de garantir que la période d’autorisation est suffisamment longue pour ne pas décourager les opérateurs économiques concernés d’effectuer les investissements nécessaires, il convient que l’autorisation demandée soit accordée pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026. Ladite autorisation devrait cependant cesser de s’appliquer à compter de la date d’application d’éventuelles dispositions générales sur les avantages fiscaux applicables à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre adoptées par le Conseil en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans l’hypothèse où de telles dispositions deviendraient applicables avant le 31 décembre 2026.

(6)

(6) La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de l’Union relatives aux aides d’État,

Article 1

La France est autorisée à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité directement fournie aux navires, autres que les bateaux de plaisance privés, se trouvant à quai dans un port (ci-après dénommée «électricité fournie par le réseau électrique terrestre»), à condition que les niveaux minimaux de taxation visés à l’article 10 de la directive 2003/96/CE soient respectés.

Article 2

La présente décision est applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026.

Toutefois, si le Conseil, statuant sur la base de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adopte des dispositions relatives aux avantages fiscaux relatifs à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre, la présente décision cesse d’être applicable le jour où lesdites dispositions générales le deviennent.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1629. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).