Décision d’exécution (UE) 2020/1629 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1629
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1629
Versionacte d'origine du 29/10/2020 (CELEX 32020D1629)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2020/1629EUR-Lex →

(3) Dans la mesure où l’utilisation de l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre permet d’éviter les émissions de polluants atmosphériques provenant de l’utilisation de combustibles de soute par des navires se trouvant à quai dans un port, elle améliore localement la qualité de l’air dans les villes portuaires. Compte tenu des conditions spécifiques de la structure de production d’électricité en France, l’utilisation de l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre au lieu de celle produite au moyen de combustibles de soute à bord devrait en outre réduire les émissions de CO2 et d’autres polluants atmosphériques ainsi qu’atténuer les nuisances sonores. La mesure devrait dès lors contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement, de santé et de climat.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1629. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).