Décision d’exécution (UE) 2020/1675 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1675
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1675
Versionacte d'origine du 11/11/2020 (CELEX 32020D1675)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d’exécution (UE) 2020/1675EUR-Lex →

(1) En vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1257/2013, les propriétaires de navires sont tenus de veiller à ce que les navires destinés au recyclage soient recyclés uniquement dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne des installations de recyclage des navires publiée conformément à l’article 16 dudit règlement.

Aller plus loin

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