(15) La Commission a reçu des demandes, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1257/2013, en vue de l’inscription sur la liste européenne de deux installations de recyclage de navires situées en Turquie. Après avoir évalué les informations et les éléments de preuve fournis ou collectés conformément à l’article 15 dudit règlement, la Commission considère que ces installations sont conformes aux exigences requises, énoncées à l’article 13 de ce règlement, pour pouvoir mener des opérations de recyclage de navires et figurer sur la liste européenne. Il convient dès lors de mettre à jour la liste européenne afin d’y inclure les installations en question.
Décision d’exécution (UE) 2020/1675 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1675
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1675
Versionacte d'origine du 11/11/2020 (CELEX 32020D1675)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.