Décision d’exécution (UE) 2020/1714 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1714
IntituléModifications de la décision d’exécution (UE) 2019/1119
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1714
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D1714)
Référencearticle 1 de la décision d’exécution (UE) 2020/1714EUR-Lex →

La décision d’exécution (UE) 2019/1119 est modifiée comme suit:

1) À l’article 4, le paragraphe 2 a) suivant est inséré:

«2a) Lorsque la technologie innovante équipe un véhicule bicarburant ou à carburant modulable, l’autorité chargée de la réception enregistre la réduction des émissions de CO2 comme suit:

a) pour un véhicule bicarburant utilisant de l’essence et des carburants gazeux, la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne le GPL ou le GNC;

b) pour un véhicule à carburant modulable utilisant de l’essence et de l’E85, la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne l’essence.»

2) L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Période transitoire et codes d’éco-innovation

1. Jusqu’au 24 mars 2021, un constructeur peut demander la certification de la réduction des émissions de CO2 à l’autorité chargée de la réception par type, conformément à la présente décision dans sa version du 28 juin 2019. Si tel est le cas, le code d’éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type est “28”.

2. Lorsque le constructeur demande la certification de la réduction des émissions de CO2 par l’autorité chargée de la réception par type, conformément à la présente décision sans faire référence à sa version du 28 juin 2019, le code d’éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type est “37”.

3. La réduction des émissions de CO2 correspondant au code d’éco-innovation 28 ou 37 peut être prise en compte dans le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur à compter de l’année civile 2021.»

3) L’annexe est modifiée comme suit:

a) le point 2 est modifié comme suit:

i) la ligne CF est remplacée par la ligne suivante:

«CF — Facteur de conversion tel que spécifié au tableau 5»;

ii) la ligne VPe est remplacée par la ligne suivante:

«VPe — Consommation délivrant la puissance effective (consommation spécifique), telle que spécifiée dans le tableau 4»;

b) le point 4.1.1 est modifié comme suit:

i) le titre est remplacé par le texte suivant:

«4.1.1. Les voitures particulières à moteur à combustion interne ainsi que les VEH-NRE de catégorie M1 pour lesquels l’utilisation de valeurs non corrigées de mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2 est autorisée conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, paragraphe 1.1.4, du règlement (UE) 2017/1151»;

ii) le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 4

Consommation spécifique

| Type de moteur | Consommation spécifique (VPe) [l/kWh]

| Essence/E85 | 0,264

| Essence/E85 turbo | 0,280

| Gazole | 0,220

| GPL | 0,342

| GPL turbo | 0,363

| | Consommation spécifique (VPe) [m3/kWh]

| GNC (G20) | 0,259

| GNC (G20) turbo | 0,275»

iii) la ligne «CF: Facteur de conversion (l/100 km) - (g CO2/km) [gCO2/l], tel que spécifié dans le tableau 5:» est remplacée par la ligne suivante:

«CF: Facteur de conversion tel que défini au tableau 5.»;

iv) le tableau 5 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 5

Facteur de conversion des carburants

| Type de carburant | Facteur de conversion (CF) [g CO2/l]

| Essence/E85 | 2 330

| Gazole | 2 640

| GPL | 1 629

| | Facteur de conversion (CF) [g CO2/m3]

| GNC (G20) | 1 795»

v) au tableau 6, les lignes relatives au feu d’angle et au feu de virage statique sont remplacées par les lignes suivantes:

| «Feu d’angle | 0,019

| Feu de virage statique | 0,039»;

c) le point 4.1.2 est modifié comme suit:

i) le titre est remplacé par le texte suivant:

«4.1.2. Les VEH-NRE ne relevant pas du champ d’application du point 4.1.1»;

ii) le titre du tableau 7 est remplacé par le titre suivant:

«Rendement du convertisseur CC-CC pour les différentes architectures des feux du véhicule»;

d) le point 4.2 est modifié comme suit:

i) le titre du point 4.2.1 est remplacé par le titre suivant:

«4.2.1. Les voitures particulières à moteur à combustion interne ainsi que les VEH-NRE de catégorie M1 pour lesquels l’utilisation de valeurs non corrigées de mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2 est autorisée conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, paragraphe 1.1.4, du règlement (UE) 2017/1151»;

ii) le titre du point 4.2.2 est remplacé par le titre suivant:

«4.2.2. Les VEH-NRE ne relevant pas du champ d’application du point 4.2.1».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1714. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).