Considérants (12)
(1)(1) Le 7 février 2020, les constructeurs Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy S.p.A, Ford-Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover Ltd, OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s, Toyota Motor Europe et Volkswagen Nutzfahrzeuge ont présenté, conformément à l’article 12 bis du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission, une demande conjointe (ci-après la «première demande») de modification de la décision d’exécution (UE) 2019/1119 de la Commission afin de modifier la méthode d’essai pour certaines voitures particulières électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE) de la catégorie M1.
(2)(2) Le 21 avril 2020, les fabricants FCA Italy S.p.A, Jaguar Land Rover Ltd., OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s et Ford-Werke GmbH ont présenté une demande conjointe (ci-après la «seconde demande»), conformément à l’article 12 bis du règlement d’exécution (UE) no 725/2011, de modification de la décision d’exécution (UE) 2019/1119 afin de tenir compte de l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL), du gaz naturel comprimé (GNC) et de l’éthanol (E85).
(3)(3) La Commission a examiné ces deux demandes conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/631, au règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission et aux directives techniques pour la préparation des demandes d’approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009 et au règlement (UE) no 510/2011 [version de juillet 2018 (V2)].
(4)(4) Dans la première demande, les demandeurs appellent à modifier la méthode d’essai définie à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/1119 afin de permettre que les conditions d’essai applicables aux voitures particulières à moteur à combustion interne s’appliquent aux VEH-NRE pour lesquels l’utilisation de valeurs non corrigées de mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2 est autorisée conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, paragraphe 1.1.4, du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission.
(5)(5) À l’appui de leur demande, les demandeurs ont fourni des éléments de preuve montrant qu’en raison du faible degré d’électrification de la catégorie spécifique de VEH-NRE concernée, un facteur de correction du CO2 statistiquement significatif, tel que visé au point 4.1.2 de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/1119, ne peut être déterminé.
(6)(6) Compte tenu des arguments présentés, en raison du faible degré d’électrification, les VEH-NRE pour lesquels l’utilisation de valeurs non corrigées de mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2 est autorisée conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, paragraphe 1.1.4, du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission devraient, aux fins du calcul de la réduction des émissions de CO2 obtenue au moyen de la technologie innovante en question, être considérés comme équivalents aux véhicules à moteur à combustion interne. Par conséquent, les conditions d’essai applicables aux voitures particulières à moteur à combustion interne, définies à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/1119, devraient s’appliquer à cette catégorie spécifique de VEH-NRE. En ce qui concerne les autres VEH-NRE, la méthode d’essai devrait rester inchangée.
(7)(7) En ce qui concerne la seconde demande, il est justifié de clarifier la méthode d’essai en ajoutant des facteurs de conversion des carburants et de consommation électrique pour le GPL et le GNC. Étant donné la disponibilité limitée de l’E85 sur l’ensemble du marché de l’Union, il n’est toutefois pas considéré comme justifié de distinguer ce carburant de l’essence aux fins de la méthode d’essai.
(8)(8) Compte tenu des nouvelles informations sur les taux d’utilisation des feux d’angle et des feux de virage statiques, il convient de remplacer les taux d’utilisation existants prévus pour ces feux dans la décision d’exécution (UE) 2019/1119 par des taux plus prudents, comme le prévoit la décision d’exécution (UE) 2020/1339 de la Commission.
(9)(9) Afin de garantir la sécurité juridique, les constructeurs devraient avoir la possibilité, pendant une période déterminée, de présenter des demandes de certification de la réduction des émissions de CO2 aux autorités chargées de la réception par type conformément à la décision d’exécution (UE) 2019/1119 dans sa version du 28 juin 2019. Les modifications énoncées dans la présente décision n’affectent pas la validité des certifications délivrées conformément à la décision d’exécution (UE) 2019/1119 dans cette version.
(10)(10) Dans la demande qui a été approuvée par la décision d’exécution (UE) 2020/1339, des éléments de preuve ont été fournis montrant que l’utilisation de lampes DEL performantes dans les feux de position arrière ne dépassait pas le seuil de pénétration du marché visé à l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) no 427/2014 de la Commission et que ces feux auraient donc dû être inclus dans le champ d’application de la décision d’exécution (UE) 2020/1339. Il convient par conséquent de modifier ladite décision afin d’y inclure les feux de position arrière.
(11)(11) Étant donné que les réductions des émissions de CO2 certifiées conformément à la décision d’exécution (UE) 2019/1119 peuvent être prises en compte pour le calcul des émissions spécifiques moyennes d’un constructeur à partir de l’année civile 2021, il convient que la présente décision entre en vigueur rapidement.
(12)(12) Il convient dès lors de modifier les décisions d’exécution (UE) 2019/1119 et (UE) 2020/1339 en conséquence,
Modifications de la décision d’exécution (UE) 2019/1119
La décision d’exécution (UE) 2019/1119 est modifiée comme suit:
1) À l’article 4, le paragraphe 2 a) suivant est inséré:
«2a) Lorsque la technologie innovante équipe un véhicule bicarburant ou à carburant modulable, l’autorité chargée de la réception enregistre la réduction des émissions de CO2 comme suit:
a) pour un véhicule bicarburant utilisant de l’essence et des carburants gazeux, la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne le GPL ou le GNC;
b) pour un véhicule à carburant modulable utilisant de l’essence et de l’E85, la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne l’essence.»
2) L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Période transitoire et codes d’éco-innovation
1. Jusqu’au 24 mars 2021, un constructeur peut demander la certification de la réduction des émissions de CO2 à l’autorité chargée de la réception par type, conformément à la présente décision dans sa version du 28 juin 2019. Si tel est le cas, le code d’éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type est “28”.
2. Lorsque le constructeur demande la certification de la réduction des émissions de CO2 par l’autorité chargée de la réception par type, conformément à la présente décision sans faire référence à sa version du 28 juin 2019, le code d’éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type est “37”.
3. La réduction des émissions de CO2 correspondant au code d’éco-innovation 28 ou 37 peut être prise en compte dans le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur à compter de l’année civile 2021.»
3) L’annexe est modifiée comme suit:
a) le point 2 est modifié comme suit:
i) la ligne CF est remplacée par la ligne suivante:
«CF — Facteur de conversion tel que spécifié au tableau 5»;
ii) la ligne VPe est remplacée par la ligne suivante:
«VPe — Consommation délivrant la puissance effective (consommation spécifique), telle que spécifiée dans le tableau 4»;
b) le point 4.1.1 est modifié comme suit:
i) le titre est remplacé par le texte suivant:
«4.1.1. Les voitures particulières à moteur à combustion interne ainsi que les VEH-NRE de catégorie M1 pour lesquels l’utilisation de valeurs non corrigées de mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2 est autorisée conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, paragraphe 1.1.4, du règlement (UE) 2017/1151»;
ii) le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 4
Consommation spécifique
| Type de moteur | Consommation spécifique (VPe) [l/kWh]
| Essence/E85 | 0,264
| Essence/E85 turbo | 0,280
| Gazole | 0,220
| GPL | 0,342
| GPL turbo | 0,363
| | Consommation spécifique (VPe) [m3/kWh]
| GNC (G20) | 0,259
| GNC (G20) turbo | 0,275»
iii) la ligne «CF: Facteur de conversion (l/100 km) - (g CO2/km) [gCO2/l], tel que spécifié dans le tableau 5:» est remplacée par la ligne suivante:
«CF: Facteur de conversion tel que défini au tableau 5.»;
iv) le tableau 5 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 5
Facteur de conversion des carburants
| Type de carburant | Facteur de conversion (CF) [g CO2/l]
| Essence/E85 | 2 330
| Gazole | 2 640
| GPL | 1 629
| | Facteur de conversion (CF) [g CO2/m3]
| GNC (G20) | 1 795»
v) au tableau 6, les lignes relatives au feu d’angle et au feu de virage statique sont remplacées par les lignes suivantes:
| «Feu d’angle | 0,019
| Feu de virage statique | 0,039»;
c) le point 4.1.2 est modifié comme suit:
i) le titre est remplacé par le texte suivant:
«4.1.2. Les VEH-NRE ne relevant pas du champ d’application du point 4.1.1»;
ii) le titre du tableau 7 est remplacé par le titre suivant:
«Rendement du convertisseur CC-CC pour les différentes architectures des feux du véhicule»;
d) le point 4.2 est modifié comme suit:
i) le titre du point 4.2.1 est remplacé par le titre suivant:
«4.2.1. Les voitures particulières à moteur à combustion interne ainsi que les VEH-NRE de catégorie M1 pour lesquels l’utilisation de valeurs non corrigées de mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2 est autorisée conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, paragraphe 1.1.4, du règlement (UE) 2017/1151»;
ii) le titre du point 4.2.2 est remplacé par le titre suivant:
«4.2.2. Les VEH-NRE ne relevant pas du champ d’application du point 4.2.1».