(1) Le règlement (CE) no 1007/2009 établit des règles harmonisées concernant la mise sur le marché de l’Union des produits dérivés du phoque. Il énonce dans son article 3, paragraphe 1, les conditions de mise sur le marché des produits dérivés du phoque provenant des formes de chasse pratiquées par les communautés inuites ou d’autres communautés indigènes. Au moment de leur mise sur le marché, les produits dérivés du phoque sont accompagnés d’un document attestant le respect des conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1007/2009 délivré par un organisme reconnu à cette fin par la Commission.
Décision d’exécution (UE) 2020/2125 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/2125
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/2125
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32020D2125)
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