Article 1
Le «gouvernement du Nunavut» est reconnu en tant qu’organisme habilité à délivrer des documents attestant le respect des conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1007/2009.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1007/2009 établit des règles harmonisées concernant la mise sur le marché de l’Union des produits dérivés du phoque. Il énonce dans son article 3, paragraphe 1, les conditions de mise sur le marché des produits dérivés du phoque provenant des formes de chasse pratiquées par les communautés inuites ou d’autres communautés indigènes. Au moment de leur mise sur le marché, les produits dérivés du phoque sont accompagnés d’un document attestant le respect des conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1007/2009 délivré par un organisme reconnu à cette fin par la Commission.
(2) Par la décision C(2015) 5253, la Commission a reconnu le «ministère de l’environnement du Nunavut» en tant qu’organisme habilité à délivrer des documents attestant le respect des conditions fixées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1007/2009 en vue de la mise sur le marché de l’Union de produits dérivés du phoque.
(3) Compte tenu des modifications apportées au règlement (CE) no 1007/2009 par le règlement (UE) 2015/1775 du Parlement européen et du Conseil et du règlement d’exécution (UE) 2015/1850 de la Commission, la Commission a adopté la décision C(2015) 7273 en plus de la décision C(2015) 5253.
(4) Le 4 août 2020, la Commission a reçu une lettre du ministère du développement économique et des transports du Nunavut, datée du 22 avril 2020, demandant de modifier le nom de son organisme reconnu afin de rendre compte d’une réorganisation intervenue au sein du gouvernement du Nunavut.
(5) Le ministère du développement économique et des transports du Nunavut a demandé à ce que le nom «ministère de l’environnement du Nunavut» soit remplacé par «gouvernement du Nunavut».
(6) Le ministère du développement économique et des transports du Nunavut a précisé que ce changement de nom n’impliquait aucun changement dans la fonction et le rôle assumés par l’organisme reconnu.
(7) L’organisme «gouvernement du Nunavut» satisfait aux conditions concernant les organismes reconnus énoncées à l’article 3, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1007/2009 et à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/1850.
(8) Il convient donc de reconnaître le «gouvernement du Nunavut» en tant qu’organisme habilité à délivrer des documents attestant le respect des conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1007/2009,
Le «gouvernement du Nunavut» est reconnu en tant qu’organisme habilité à délivrer des documents attestant le respect des conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1007/2009.
Les décisions C(2015) 5253 et C(2015) 7273 sont abrogées.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.