(2) Par la décision C(2015) 5253, la Commission a reconnu le «ministère de l’environnement du Nunavut» en tant qu’organisme habilité à délivrer des documents attestant le respect des conditions fixées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1007/2009 en vue de la mise sur le marché de l’Union de produits dérivés du phoque.
Décision d’exécution (UE) 2020/2125 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/2125
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/2125
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32020D2125)
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