(1) Pour établir les quotas annuels d’émission des États membres pour la période 2021-2030 dans les secteurs qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/842, les calculs pertinents doivent être fondés sur les données disponibles les plus précises. C’est pourquoi les émissions totales de gaz à effet de serre relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/842 et communiquées par les États membres à la Commission en application de l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil au cours de l’année 2020 sont déterminées à la suite d’un examen complet. Cet examen a été réalisé par la Commission, assistée de l’Agence européenne pour l’environnement, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013 et fournit les données actualisées relatives aux émissions de gaz à effet de serre pour les années 2005 et 2016 à 2018, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842.
Décision d’exécution (UE) 2020/2126 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/2126
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/2126
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32020D2126)
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