(2) Des données aussi précises que les données d’inventaire examinées sont requises concernant les émissions de gaz à effet de serre des installations fixes relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, qui établit un système d’échange de quotas d’émission au sein de l’Union («SEQE de l’UE») correspondant au registre de l’Union des émissions vérifiées de ces installations (ci-après le «registre»). Dans la mesure où les émissions du SEQE de l’UE de 2005 figurant dans le registre ne correspondent pas au champ d’application actuel de la directive 2003/87/CE ou du règlement (UE) 2018/842, ce sont les décisions pertinentes de la Commission adoptées en vertu de la directive 2003/87/CE ou de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les plans nationaux d’allocation et la correspondance officielle entre la Commission et les États membres respectifs, qui sont utilisés pour fournir des données complémentaires sur les émissions.
Décision d’exécution (UE) 2020/2126 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/2126
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/2126
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32020D2126)
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